Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne, préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A E C, agissant en son nom propre et pour le compte de Mmes B F et G H, majeures, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de les convoquer afin de leur permettre de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse du préfet de police la place en situation de précarité administrative et financière, entrainant notamment la perte de ses droits sociaux, et la maintient en situation irrégulière, l’exposant à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante brésilienne née le 11 octobre 2002, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa sœur majeure, Mme B F et de sa mère, G H, doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de les convoquer afin de leur permettre de déposer leur demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme D réside à Savigny-sur-Orge, dans le département de l’Essonne. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
4. Au surplus, Mme A E C, qui ne donne aucune indication sur la situation juridique de Mmes B F et G H au regard notamment de leur capacité à agir en justice, ne justifie pas de son intérêt à agir juridiquement pour leur compte.
5. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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