Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2506213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il avait bien sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour ;
l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision litigieuse ;
la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Lerat pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 10 décembre 1986, soutient être entré en France en juin 2015. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, pour prendre cet arrêté, sur la circonstance qu’il « est constant que [M. B…] n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français ». Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par un courriel en date du 23 juin 2023 adressé par son conseil aux services du préfet de police de Paris, demandé son admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, ces services ont accusé réception de cette demande le jour même par un courriel indiquant notamment qu’elle « allait être traitée dans les meilleurs délais ». En outre, M. B… a adressé plusieurs demandes, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 7 février 2024, 24 mai 2024 et 3 septembre 2024, aux services du préfet de police pour connaître l’état d’avancement de l’examen de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 8 février 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, M. B… a déclaré avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris en juin 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et à en demander l’annulation dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait pris le même arrêté s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 8 février 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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