Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2025, n° 2507899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de l’Hérault portant fermeture administrative de l’établissement RS Night Shop situé 28 avenue de Palavas à Montpellier pour une durée de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de ne pas exécuter la mesure ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de fermeture administrative prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de l’arrêté attaqué le prive de tout revenus pendant un mois alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et que son établissement doit faire face à des charges fixes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’aucune infraction n’a été commise ; la durée de fermeture est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement RS Night Shop situé 28 avenue de Palavas à Montpellier pour une durée de 30 jours. Par la présente requête M. B…, gérant de cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, fait valoir que l’arrêté attaqué le prive de tout revenus alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et que son établissement doit faire face à des charges fixes. Cependant, et dès lors que ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce justificative, M. B… ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à réduire la durée de fermeture prononcée par le préfet de l’Hérault.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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