Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2431380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431380 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. C B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la lettre l’invitant à présenter une demande de titre de séjour et que l’arrêté a été pris en méconnaissance du délai prévu par l’article L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il est entaché d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, né le 7 septembre 1996 à Lome au Togo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 26 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Manche du 1er septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration ne lui aurait pas délivré l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 pour l’inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte, une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. B soulève le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que l’intéressé se borne à soutenir, sans autre précision et en des termes généraux, qu’il est l’objet de menaces pour sa vie en Egypte, en raison de son orientation sexuelle, sans produire aucune pièce à l’appui de ce moyen. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, si M. B soulève le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en l’absence de pièces relatives à sa situation personnelle et familiale, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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