Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2405680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 23 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité d’un montant de 663,39 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- lors de sa première déclaration par internet, il a appelé la caisse d’allocations familiales d’Arras pour lui faire part de son erreur et a procédé à une nouvelle déclaration papier ;
- l’erreur est imputable à l’organisme payeur ;
- il est de bonne foi ;
- il a un dossier de surendettement à la banque de France ;
- sa situation financière étant précaire, il ne peut pas rembourser la somme due.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été informé, par une décision du 4 janvier 2024 prise par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, d’un trop-perçu au titre de la prime d’activité pour un montant de 663,39 euros ayant pour origine l’absence de déclaration de ses indemnités maladie de prévoyance. Il a sollicité la remise de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, demande qui a été rejetée par une décision du 2 mai 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que le requérant n’ayant pas déclaré ses indemnités maladie de prévoyance entre mai et juillet 2023, l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié à est consécutif à la rectification de ses ressources. M. A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, invoque la précarité de sa situation financière. Si le quotient familial de l’intéressé s’est élevé à 983 euros pour le mois de janvier 2026, la caisse d’allocations familiales fait valoir, par un courrier du 23 février 2026, que le quotient familial actuel de M. A… s’élève à 794 euros. Eu égard au montant du quotient familial transmis par la caisse d’allocations familiales, le requérant ne peut pas être regardé comme se trouvant en situation de précarité financière telle qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Emprise au sol ·
- Risque naturel ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Parents ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Syndicat ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Droit public ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Mutation ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Avertissement ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.