Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2203563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 4 septembre 2023, la SASU Iso-Bât-Ravalement, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la rémunération qu’elle a accordée à Mme B… constituait bien une charge déductible dès lors qu’elle a été la contrepartie de l’exécution des tâches quotidiennes d’administration et de gestion comptable de la société et que le fait de l’avoir rémunérée ne constituait pas un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU Iso-Bât-Ravalement, qui exerce des activités de travaux de bâtiments neufs et anciens, isolation et ravalement de façades, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. Par une proposition de rectification du 22 septembre 2021, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019, assortis d’une majoration pour manquement délibéré. L’imposition supplémentaire et la majoration en résultant ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021 pour un montant total de 22 609 euros. La réclamation de la SASU Iso-Bât-Ravalement du 7 février 2022 a été rejetée par une décision du 8 avril 2022. Par la présente requête, la société demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la pénalité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019.
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
D’autre part, en application des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
L’administration a réintégré aux résultats imposables de la société requérante au titre des exercices 2018 et 2019, les sommes respectives de 30 218 euros et 25 856 euros correspondant aux sommes versées à Mme B… à titre de rémunération et comptabilisées par la société comme charges déductibles. Elle a considéré qu’en l’absence d’éléments justifiant la nature et le volume de travail de cette dernière, sa rémunération ne correspondait pas à un travail effectif et constituait un acte anormal de gestion. Si la société requérante soutient que Mme B… avait en charge la gestion administrative et comptable quotidienne de l’entreprise, elle ne le justifie par aucune pièce, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle n’avait aucun bureau au sein de l’entreprise et que M. A…, qui avait procuration sur les comptes de la société depuis le 6 janvier 2016, a déclaré qu’il définissait la stratégie financière et de développement de la société, qu’il pilotait l’encadrement, et qu’il était l’interlocuteur des clients et fournisseurs. Dès lors, l’administration fiscale a pu à bon droit considérer que les rémunérations attribuées à Mme B… ne correspondaient pas à un travail effectif et qu’elles ne pouvaient pas, en conséquence, être admises en déduction en application de l’article 38 précité.
Il en résulte que la SASU Iso-Bât-Ravalement n’est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Iso-Bât-Ravalement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Iso-Bât-Ravalement et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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