Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2203563
TA Grenoble
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité des charges

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié la nature et le volume de travail de M me B…, et que sa rémunération ne correspondait pas à un travail effectif, constituant ainsi un acte anormal de gestion.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge d'une somme.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Iso-Bât-Ravalement a demandé au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour les exercices 2018 et 2019, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la déductibilité des rémunérations versées à M me B… et la qualification d'acte anormal de gestion. Le tribunal a conclu que la société n'a pas justifié la nature et le volume de travail de M me B…, considérant que sa rémunération ne correspondait pas à un travail effectif. Par conséquent, la requête de la SASU Iso-Bât-Ravalement a été rejetée, et aucune somme n'a été mise à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2203563
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203563
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2203563