Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 déc. 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… D… épouse C… agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure E…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte pendant plus de quatre mois à sa demande du 30 juin 2025 de délivrance d’un document de circulation pour enfant mineur (A…) au bénéfice de sa fille E… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un laissez-passer ou tout autre document qui permettrait à son enfant de revenir sur le territoire en cas de voyage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille est privée de la possibilité de voyager hors du département de Mayotte et que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle est entachée d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 414-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que sa liberté de circulation.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n°2502876 par laquelle Mme D… épouse C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution du refus implicite de délivrance du document de circulation demandé le 30 juin 2025, Mme D… indique que ce document permettrait à sa fille âgée de 12 ans de voyager sans qu’un refus d’entrée sur le territoire français ne puisse lui être opposé lors de son retour. Toutefois, le document de circulation pour enfant mineur (A…) permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa. En se bornant à soutenir que le refus de délivrance du document sollicité porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de circulation ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille, Mme D… n’établit pas que de telles circonstances, et eu égard à l’objet et aux effets du titre en litige, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C…, représentante légale de l’enfant E….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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