Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant au juge administratif d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage et de constater le refus implicite de la préfecture du Bas-Rhin concernant sa demande de titre de voyage déposée le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un usager, ni adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à cet effet comme aux articles L. 911 1 et suivants du code de justice administrative ou dans le cadre des procédures de référé.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
4. M. C… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage. De telles conclusions, qui tendent en réalité à demander au juge de faire œuvre d’administrateur, ne rentrent pas dans l’office du juge administratif. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou demandant la condamnation d’une administration, la requête de M. C… A… est manifestement irrecevable. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait entendu saisir le juge des référés, M. C… A… fait
lui-même état de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de voyage née à l’issue d’un délai de deux mois après le dépôt de sa demande le 25 avril 2025. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521 3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de M. C… A….
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le premier vice-président,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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