Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 25 juil. 2025, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Toesca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 pris par le préfet de Alpes-Maritimes en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans l’est également par voie de conséquence ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le décret du 28 mai 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 14h :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Toesca représentant M. A B assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui sollicite en outre, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté en se prévalant des mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er février 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur le fait que M. A B est en situation irrégulière sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfant, que ses parents résident en Tunisie, qu’il ne démontre pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français, qu’étant défavorablement connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 30 juin 2025 et d’entrée ou de séjour irrégulier le 18 mars 2011, son comportement constitue une menace grave, réelle et permanence pour l’ordre public, qu’aucune circonstance humanitaire ne s’oppose à son éloignement du territoire français.
3. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les faits commis le 30 juin 2025 ont conduit à son hospitalisation du 1er au 23 juillet 2025 dans un centre hospitalier psychiatrique sur décision d’un représentant de l’Etat, qu’il est schizophrène et dispose d’un traitement médicamenteux à cette fin et qu’il est hébergé chez son frère à Nice. Or il ne ressort aucunement des termes de l’arrêté attaqué ou des observations produites en défense pour le préfet des Alpes-Maritimes que ce dernier ait tenu compte de ces éléments pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. Les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois étant fondées sur l’obligation de quitter le territoire, il est fondé, par voie de conséquence, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
6. D’une part, en raison du motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté du litige et l’obligation de quitter le territoire qu’il comporte, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique uniquement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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