Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2604078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n°2604077, M. G… E…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Belgique ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de A… le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe augmentée du paiement de cette taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ainsi que l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les articles 7 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; c’est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la Belgique était responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à sa vulnérabilité, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n°2604078, Mme D… F… B…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Belgique ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de A… le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe augmentée du paiement de cette taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ainsi que l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les articles 7 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; c’est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la Belgique est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à sa vulnérabilité, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 3 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. E… et Mme B…, assistés de M. C…, interprète, et les explications des intéressés.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 25 novembre 1999, et Mme B…, née le 20 juillet 2002, tous deux de nationalité guinéenne, sont entrés en France le 8 décembre 2025 selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 12 janvier 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient antérieurement demandé la protection internationale aux autorités belges. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités belges ont accepté le 26 janvier 2026 de reprendre en charge les intéressés. Par deux arrêtés du 18 février 2026, dont M. E… et Mme B… demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert à ces autorités.
Les requêtes de M. E… et Mme B… sont relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre A… membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre A… membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre A… membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet A…, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans A… en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, les décisions en litige visent le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. E… et Mme B… ont antérieurement présenté une demande d’asile en Belgique, respectivement les 17 juillet 2023 et 3 mars 2025. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont les requérants se sont prévalus. Ces décisions énoncent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent et se trouvent, par suite, suffisamment motivées au regard des principes exposés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un A… membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un A… membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un A… membre à un autre pendant les phases au cours desquelles A… membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de A… membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un A… membre peut mener à la désignation de cet A… membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision (…) de transfert vers A… responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision (…) de transfert (…). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme B… se sont vu remettre, le 12 janvier 2026, lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Le contenu de ces documents, dont les pages de garde ont été signées par M. E… et Mme B… le 12 janvier 2026, a été exposé oralement aux intéressés avec l’assistance d’un interprète en soussou, langue que ceux-ci ont déclaré comprendre, ainsi que cela ressort des termes des résumés des entretiens individuels sur lesquels ils ont également apposé leurs signatures. La force probante de ces résumés n’est pas remise en cause par la brièveté des entretiens que font valoir les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et celui tiré de la violation de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de A… membre responsable, A… membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers A… membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. A… membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme B… ont bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 12 janvier 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que ces entretiens ont été conduits par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément des dossiers ne laisse supposer que ces entretiens n’auraient pas été menés dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en soussou, langue que les requérants ont déclaré comprendre. Enfin, le résumé de ces entretiens comporte l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de A… membre responsable de l’examen des demandes d’asile des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions en litige ni des autres pièces des dossiers que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E… et Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul A… membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun A… membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier A… membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. A… membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre A… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre ; (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre A… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre. (…) ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 23 : « Lorsqu’un A… membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre A… membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre A… membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul A…, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A…, dit A… membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun A… membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3. L’article 17 du règlement prévoit en outre des clauses discrétionnaires, en vertu desquelles un A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement.
A… membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V du règlement, l’étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre A… membre. S’il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l’intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre A… membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre. Dans le cadre de la procédure de prise en charge, l’autorité compétente de A… membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre A… membre une requête aux fins d’une telle prise en charge que si elle l’estime responsable de l’examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n’en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque A… membre requérant estime qu’un autre A… membre est responsable conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n’étant applicables que si le processus de détermination de A… membre responsable de l’examen de la demande a auparavant été achevé dans A… membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l’examen de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement.
Il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme B… ont présenté une première demande d’asile en Belgique, respectivement les 17 juillet 2023 et 3 mars 2025. Saisies par les autorités françaises, les autorités belges ont accepté, le 26 janvier 2026, la reprise en charge des intéressés, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande de protection est en cours d’examen par A… requis. Ainsi, la responsabilité de l’examen des demandes des requérants ayant déjà été établie, il n’y avait pas lieu pour le préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant les décisions contestées en ce que le préfet de Maine-et-Loire a fait une application erronée des critères de détermination de A… membre responsable tels qu’ils résultent des dispositions combinées des articles 3, 7 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, la circonstance que les autorités belges ont donné leur accord à la prise en charge de M. E… et Mme B… de manière simultanée, et sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, n’est pas par elle-même de nature à faire regarder les décisions en litige comme étant entachées d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens au cours de l’audience ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers A… membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet A… membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, A… membre procédant à la détermination de A… membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre A… membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un A… autre que la France, que cet A… a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet A… membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet A… membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet A… membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet A… de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait en Belgique des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes les requérants à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 17.
D’autre part, M. E… et Mme B… font valoir que leurs parcours d’exil et leurs conditions de demandeurs d’asile constituent des facteurs de vulnérabilité, et qu’ils sont accompagnés de leur très jeune enfant né en France, le 13 décembre 2025. Ils soutiennent également qu’ils n’ont pas été pris en charge correctement en Belgique, qu’ils étaient hébergés dans des logements séparés, inadaptés pour un jeune couple attendant un enfant, et qu’ils ne recevaient pas de nourriture en quantité suffisante. Toutefois, le récit des requérants sur leurs conditions d’accueil en Belgique et la documentation à caractère général qu’ils produisent ne suffisent à laisser supposer ni qu’ils seraient exposés à un risque sérieux de ne pas voir leurs demandes d’asile traitées par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’ils seraient susceptibles de ne pouvoir bénéficier dans ce pays d’une prise en charge matérielle durant l’examen de leurs demandes. Dans ces conditions, M. E… et Mme B… ne sont fondés à soutenir ni que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ni que leurs situations personnelles et familiales imposaient d’instruire leurs demandes d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et Mme B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme D… F… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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