Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2407141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Juan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 31 mars 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 29 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié, ainsi que la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 31 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Casablanca et tiré d’une part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et d’autre part, du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il s’ensuit que lorsqu’une telle décision de refus de visa est fondée sur l’un de ces motifs et permet d’identifier, dans les circonstances de l’espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 29 décembre 2023 est motivée, d’une part, par l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites, et, d’autre part, par la circonstance que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est appropriée les motifs de la décision consulaire, est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, les moyens soulevés par M. A… et tirés de ce que les deux motifs de la décision attaquée, rappelés au point 10, sont entachés d’une erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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