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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2203603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, et par des mémoires, enregistrés les 21 novembre et 22 décembre 2022, et le 5 janvier 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. C D, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a délivré un permis de construire à M. F G pour construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AC, n° 281, située 89 rue Bonnaous, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ; il agit en son nom propre et non en qualité de mandataire de la SAS AFC promotion ;
— il justifie avoir un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il n’est pas justifié que son signataire fût détenteur d’une délégation de signature exécutoire comme ayant été régulièrement publiée ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des éléments contradictoires entre eux, de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire est insuffisante pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de plan de masse coté dans les trois dimensions ;
— le plan de coupe est imprécis et donne une représentation trompeuse du profil de terrain et, par suite, de la hauteur de la construction projetée ;
— la surface de plancher indiquée sur le formulaire « Cerfa » n’inclut pas celle qui dans les combles correspond à une hauteur sous faîtage de plus de 1,80 m et qui est vouée à être aménagée, en méconnaissance du 3° de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’emplacement réservé « T1827 » institué par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole, destiné à l’élargissement de la voie publique ;
— l’arrêté méconnaît l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole ; la surface laissée en pleine terre est insuffisante ; l’emprise bâtie excède celle maximale autorisée ; la distance minimale en vis-à-vis de la limite séparative est méconnue ; la construction ne pouvait pas être implantée en limite séparative ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune du Bouscat, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, à titre accessoire, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. D n’est pas recevable à représenter la société AFC promotion aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ;
— il ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 27 décembre 2022, M. G, représenté par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. D ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités entachant le permis de construire en litige, tirées de ce que le dossier de demande de permis de construire comporte des informations contradictoires en ce qui concerne l’indication de l’emprise bâtie et de la surface de plancher du projet, et des informations insuffisantes en ce qui concerne le profil topographique du terrain et la hauteur des constructions à réaliser, et de ce que ce permis méconnaît la règle d’emprise bâtie maximum et la règle de la superficie minimum à réserver comme espace en pleine terre (EPT), telles qu’elles sont fixées par les articles 2.1.1., 2.1.4. et 2.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole.
M. G a présenté des observations sur ce point, qui ont été enregistrées le 16 décembre 2024 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Eizaga, représentant la SAS AFC promotion, de Me Geffroy, représentant la commune du Bouscat, et de Me Ducourau, représentant M. G.
Une note en délibéré présentée pour M. G a été enregistrée le 18 décembre 2024 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022, par lequel le maire de la commune du Bouscat a délivré un permis de construire à M. F G pour édifier une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AC n° 281 située 89 rue Bonnaous.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. "
4. Il n’est pas contesté que M. D est le propriétaire d’une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet en litige. La circonstance, alléguée, qu’il aurait formé un recours contre le permis de construire de M. G sans avoir un intérêt propre mais dans l’intérêt exclusif d’une tierce société, la SAS AFC promotion, en vue de contraindre M. G à signer un engagement à ne pas faire de recours contre le permis de construire que demandait cette société sur le terrain pour lequel ladite société et lui-même avaient conclu une promesse de vente, est sans incidence sur l’appréciation de sa qualité à agir, qui résulte de sa seule qualité de propriétaire. En outre, la circonstance qu’il a signé une promesse de vente avec la SAS AFC promotion ne suffit pas à démontrer qu’il agirait pour des raisons autres que la défense de son intérêt personnel. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. D agirait comme mandataire de la société AFC promotion et sans droit propre, en méconnaissance du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et du pouvoir de représentation des parties en justice que l’article R. 431-5 du code de justice administrative réserve aux avocats, doit être écartée.
5. En second lieu, M. D est le voisin immédiat du terrain d’assiette du projet litigieux. Ce terrain est, à l’origine, laissé à l’état naturel et est dépourvu de toute construction. Dans ces conditions, le requérant démontre suffisamment que le projet en litige et de nature à affecter les conditions dans lesquelles il jouit de son propre fonds. La circonstance qu’il s’agit pour lui de sa résidence secondaire n’a aucune incidence sur l’appréciation de son intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » A disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
7. L’arrêté contesté a été signé par Mme H B, première adjointe au maire de la commune du Bouscat à qui, par un arrêté du 16 juin 2020, qui a été transmis le jour même au représentant de l’Etat dans le département et affiché le lendemain, le maire de cette commune a donné délégation à l’effet d’agir en ses lieux et place quand il est empêché, et délégation permanente pour signer les autorisations en matière de droit des sols. Le moyen tiré de l’absence de délégation de signature exécutoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre () 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
9. Le requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire est contradictoire en ce qui concerne l’indication de la surface de plancher du projet, dont il est dit dans la notice qu’elle est de 38,30 m², tandis qu’elle est de 47,10 m² selon le formulaire « Cerfa », la différence de 8,8 m² entre les deux mesures n’étant pas cohérente avec la superficie indiquée pour l’annexe de jardin, dont il est dit dans la notice qu’elle est de 10 m² tandis qu’elle est de 9,80 m² selon le plan de masse. Il ajoute que le document d’insertion ne fait pas apparaître l’abri de jardin prévu.
10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces contradictions sur la surface de plancher auraient induit en erreur le service instructeur dans l’application du plan local d’urbanisme dont l’illégalité invoquée au cas d’espèce est conditionnée par l’emprise bâtie de la construction. Par ailleurs, à supposer même que la surface de plancher créée, qui ne se confond pas avec la superficie de l’emprise bâtie, plus importante par nature, ne serait pas celle indiquée dans le formulaire de demande, c’est-à-dire 47,10 m², il n’est pas démontré, ni même sérieusement soutenu, qu’elle excèderait cette mesure, dont il ressort du plan de masse qu’elle correspond à la superficie de l’emprise bâtie de la maison, ni que la surface ainsi déclarée n’inclurait pas la totalité des superficies qui doivent y être incluses au titre de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme après déduction des combles, dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’ils seraient aménageables ou voués à l’être, et de l’abri de jardin, qui est une annexe au bâtiment principal. De même, si le document graphique ne fait pas apparaître cet abri, pour regrettable que soit cette circonstance, les plans de coupe le représentent, permettant au service instructeur d’apprécier ses caractéristiques, lesquelles au demeurant seront en partie cachées à la vue depuis la rue par la végétation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
12. D’une part, la notice contenue dans le dossier de demande présente de manière suffisamment complète l’état initial du terrain d’assiette, décrit comme plat et sans construction existante, ce qui est au demeurant conforme aux divers clichés et vues fournis dans ce même dossier. Elle précise que le terrain est situé dans un quartier pavillonnaire dense, constitué de maisons individuelles et d’immeubles, ce dont témoigne le plan cadastral sur lequel figure la propriété du requérant. A notice, complétée sur ce point par les plans, décrit l’agencement des constructions et aménagements à créer dont l’abri de jardin, le traitement des clôtures et des végétations. Comme il a été dit plus haut, le document graphique d’insertion, lequel fait apparaître la haie séparant le projet du terrain appartenant au requérant, est suffisant.
13. D’autre part, le plan en coupe fourni dans le dossier de demande indique le profil du terrain, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait affecté par les travaux à réaliser, ni qu’il en aurait été fait une indication inexacte ou de nature à induire en erreur le service instructeur sur la hauteur réelle du bâtiment à construire.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
15. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire contient un plan de masse qui, s’il n’est pas coté dans les trois dimensions, est utilement complété par le plan en coupe fourni qui mentionne la hauteur de la maison d’habitation et permettait d’appréhender celle de l’abri du jardin. Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il comporterait une indication erronée ou trompeuse de la hauteur de construction.
16. Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n’aurait pas disposé de l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier utilement le projet et sa conformité aux règles d’urbanisme applicables. Il suit de là que le moyen tiré de l’incohérence et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ou celui de la fraude doit être écarté, en toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ».
18. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 281 est englobée par un emplacement réservé, référencé « T1827 » dans le zonage du PLUi de Bordeaux Métropole, destiné à l’élargissement de la voie publique sur la rue Bonnaous. Cet emplacement réservé correspond à la partie du trottoir, déjà existant, qui empiète sur cette parcelle privée, sur une profondeur de 2,19 m. I, le projet litigieux ne prévoit l’implantation d’aucun aménagement, d’aucune construction ni d’aucune clôture à l’intérieur de cette bande. Les services de Bordeaux Métropole ont en outre confirmé, dans l’avis qu’ils ont rendu sur le projet le 21 décembre 2021, que le projet respecte cet alignement. De plus, il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la prescription dont le maire, s’appropriant le contenu de cet avis, a assorti l’arrêté litigieux, afin que le pétitionnaire fasse marquer l’alignement avant le commencement des travaux, ne serait pas réalisable et suffisante pour assurer le respect de cette servitude.
19. En sixième lieu, aux termes du tableau contenu dans l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, qui s’applique aux constructions nouvelles, l’emprise bâtie ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain, ou 45 % si le projet réserve au moins 40 % de la surface aux espaces en pleine terre. En outre, les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 35 % de la superficie du terrain. E l’article 2.1.1. de ce règlement : " () L’emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface maximum. / L’emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis () De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie : – les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) – par logement, une seule construction d’emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50 m ; () « . E l’article 2.1.4. dudit règlement : » () Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d’implantation () Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Son notamment interdits dans les espaces en pleine terre : – les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtements poreux () – l’aménagement de tout stationnement () ". Il résulte de ces dernières dispositions que tout aménagement destiné à la circulation ou au stationnement des véhicules ne peuvent être regardés comme des espaces en pleine terre (EPT), indépendamment de la nature ou de la perméabilité des matériaux employés pour réaliser cet aménagement.
20. En l’espèce, selon le plan de situation fourni dans le dossier de demande de permis de construire, le périmètre du projet en litige est circonscrit aux limites qui, sur ce même plan, sont matérialisées en rouge sur la parcelle cadastrée section AC n° 281. I, cette parcelle n’ayant fait l’objet d’aucune division préalable, la conformité du projet avec les règles d’occupation du sol doit être appréciée au regard de la totalité de sa surface, qui constitue le terrain d’assiette du projet en litige. A parcelle, selon les indications fournies dans le dossier de demande de permis de construire, a une superficie de 119 m². A mesure, qui est celle qui a été portée à la connaissance du service instructeur, n’est pas sérieusement contredite par les allégations des parties dans leurs écritures respectives. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas suffisamment démontré par M. G, que, comme il le prétend, cette mesure serait faite après déduction de la bande de 2,19 m qui correspond à l’alignement de l’emplacement réservé et qui est à l’origine occupée par un trottoir.
21. Les superficies indiquées sur le plan de masse pour les différentes parties construites du projet ne sont pas sérieusement contredites par les allégations de M. D. La circonstance que, pour l’abri de jardin, la superficie mentionnée dans la notice a été arrondie à 10 m² ne contredit pas la mesure de 9,80 m² indiquée dans le plan de masse, qui seule est déterminante pour apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Contrairement à ce que soutient M. G, la superficie de l’abri de jardin, qui est donc de 9,80 m², n’est pas prise en compte dans la mesure de 47,10 m² indiquée sur le plan de masse pour l’emprise bâtie, l’affirmation du pétitionnaire sur ce point étant contredite à la fois par les mesures reportées sur ce même plan, où la superficie de 47,10 m² ne peut coïncider qu’avec l’emprise bâtie la seule maison, au regard des mesures de longueur et largeur mentionnées pour ce bâtiment, et par les indications faites sur le plan de masse, où les mesures de 47,10 m et de 9,80 m correspondent respectivement, et expressément, à la maison, d’une part, et à l’abri, d’autre part.
22. Tout d’abord, en ce qui concerne l’emprise bâtie totale, elle est au moins de 56,9 m², compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus et du fait que l’abri de jardin dont la hauteur, au regard des plans de coupe fournis, excède nécessairement 2,50 m, doit être pris en compte dans le calcul de la surface d’emprise, en application de l’article 2.1.1. du règlement de zone. A superficie d’emprise au sol représente 48 % de la superficie totale du terrain. Elle excède ainsi la superficie maximale d’emprise bâtie prévue par l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, c’est-à-dire au plus 40 % de la superficie totale du terrain, ou 45 % de cette superficie quand au moins 40 % de celle-ci sont réservés aux espaces en pleine terre (EPT).
23. Ensuite, en ce qui concerne la superficie réservée en EPT, comme il a été dit plus haut, le terrain d’assiette, en l’absence de division préalable de la parcelle castrée section AC n° 281, est constitué par la totalité de cette parcelle. Ce terrain inclut, dans son état initial, un trottoir qui s’étend depuis l’alignement de la voie publique jusqu’à l’alignement, à l’intérieur de ses limites, de l’emplacement réservé qui a été institué pour élargir la voie publique. Dès lors que ce trottoir ne peut être regardé comme une « sente piétonne à revêtement poreux » au sens de l’article 2.1.4. du règlement de la zone UM12 du PLUi, il fait partie de la somme des surfaces à soustraire, en tant qu’espaces artificialisés, de la superficie totale du terrain d’assiette pour déterminer les EPT qui y ont été réservés. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mesures reportées sur le plan de masse que ce trottoir, dont la largeur coïncide avec l’emplacement réservé pour l’élargissement de la voie publique, représente, sur la parcelle, une superficie d’au moins 12 m². Les autres surfaces artificialisées sont, outre la terrasse, dont la superficie n’est pas précisée, l’emprise bâtie, qui est de de 56,9 m² et la totalité de l’espace aménagé pour la circulation et le stationnement des véhicules, entre le portail et la maison, sur une surface qui est au moins égale à celle indiquée sur le plan de masse pour la seule aire de stationnement, c’est-à-dire 12,5 m². Il n’y a pas lieu en revanche, contrairement à ce que prétend le requérant, de prendre en compte le cheminement entre cette aire et l’entrée de la maison, puisque, à supposer même que ce cheminement serait aménagé, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, il ne pourrait de toute façon s’agir que d’un cheminement dédié aux piétons, pour lequel l’artificialisation du sol n’est pas nécessaire et n’est pas prévue par le projet.
24. Il suit de là que, après réalisation du projet en litige, la surface artificialisée qui doit être déduite de la surface totale du terrain pour apprécier la conformité du projet à la règle des EPT minima, sera, au moins, de 81,4 m². Ainsi, pour un terrain de 119 m², il reste au plus, en EPT, 37,6 m², soit seulement 31,6 % de la superficie totale du terrain, c’est-à-dire moins que les 35 % d’EPT minima exigés. A supposer même que la superficie de 119 m² corresponde, comme le prétend M. G, à la superficie de sa parcelle moins celle du trottoir, la superficie de la terrasse devrait de toute façon être incluse dans le calcul des surfaces artificialisées, de sorte que l’EPT résiduel ne pourrait atteindre les 35 % minima exigés.
25. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 2.1.1., 2.1.4. et 2.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, en tant qu’elles fixent l’emprise bâtie maximum et la surface minimum réservée en EPT.
26. En septième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 2.1.3. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole : « : » () La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part, le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction. / – Pour la hauteur de façade Hf, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. – Pour la hauteur totale Ht, il s’agit du point le plus élevé de la construction () Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants : / – une hauteur de façade HF ; / une hauteur totale HT () ".
27. D’autre part, le retrait latéral (L1) de la construction, c’est-à-dire, conformément aux dispositions de l’article 2.1.2.2. du même règlement, le retrait par rapport à une limite séparative latérale du terrain d’assiette, ne doit pas être inférieur à une distance égale à la hauteur de façade (Hf) moins 3,50 m. E l’article 2.1.3. du même règlement relatif aux hauteurs, la hauteur de façade se mesure au point situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.
28. Tout d’abord, il résulte des dispositions précitées et plus précisément de celles spécifiques contenues sur ce point dans l’article 2.1.2.2. du règlement, que, quand bien même la corniche et l’égout de toit ne sont pas, comme en l’espèce, en vis-à-vis de la limite séparative latérale, la hauteur de façade « Hf », c’est-à-dire celle mesurée à l’égout du toit ou à la corniche, doit être seule prise en compte pour déterminer le retrait minimum par rapport à cette même limite séparative.
29. Ensuite, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan en coupe fourni dans le dossier de demande de permis de construire, donnerait une mesure erronée du niveau du sol ni, par suite, des hauteurs qui y sont indiquées. La hauteur de façade « Hf » est, selon ce plan de coupe, de 3,25 m. A hauteur est inférieure à la mesure de 3,50 m qui doit en être retranchée pour déterminer le retrait minimum en vis-à-vis de la limite séparative latérale. Il suit de là que la construction projetée peut être implantée, comme c’est le cas en l’espèce, au contact de la limite séparative elle-même.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des règles contenues dans le règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, relatives à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives latérales du terrain d’assiette, doit être écarté.
31. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
32. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet art. excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
33. La zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, dans laquelle se trouve le projet en cause, est désignée, selon les termes mêmes de son règlement, comme des « tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes ». Il ressort des pièces du dossier que dans le secteur du projet, les maisons d’habitation individuelle alternent avec des ensembles résidentiels plus massifs, et divers bâtiments dédiés à des activités sportives. Le quartier ne présente aucun caractère architectural remarquable, et sa configuration n’est pas homogène, que ce soit dans l’implantation des bâtiments, leur épannelage, leurs volumes ou les distances entre eux. Ce secteur ne comporte aucune séquence architecturale le long des voies, les constructions présentes étant d’ailleurs toutes détachées les unes des autres. Le projet litigieux consiste en une seule maison individuelle, de proportions modestes et dont le traitement architectural, par son implantation, son gabarit, la forme de sa toiture, outre qu’il répond aux caractères de la maison implantée sur le terrain voisin, au sud du projet, reprend les formes et caractères d’autres constructions dans le même quartier. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. En l’espèce, les vices relatifs au dépassement de l’emprise bâtie maximum et à l’insuffisance des surfaces réservées en EPT, sont susceptibles d’être régularisés sans que le projet s’en trouve changé dans sa nature même. Il suit de là que, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance des articles 2.1.1., 2.1.4. et 2.2.1. du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole, relatifs au dépassement de l’emprise bâtie maximum autorisée et à l’insuffisance de la surface réservée en espaces en pleine terre (EPT).
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. F G et à la commune du Bouscat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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