Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2208057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : son épouse et lui se sont fait aider par un voisin pour remplir leurs déclarations de revenus auprès des impôts, lequel a rempli celle au titre des revenus perçus en 2018 et 2019 sur dictée de son épouse qui n’avait pas l’ensemble des éléments à jour ; dès qu’il s’est rendu compte de la situation, il a régularisé la situation auprès de l’administration fiscale et il n’en est résulté aucun préjudice pour l’administration fiscale ;
— il est père de plusieurs enfants français, est handicapé, est parfaitement intégré en France et a une réelle volonté de devenir français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite est inopérant faute d’avoir adressé une demande de communication des motifs ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé ;
— il pourrait être substitué au motif tiré des renseignements défavorables un motif tiré de l’absence d’autonomie matérielle de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1961, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Or, la décision implicite née le 21 avril 2022, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé par M. B contre la décision préfectorale du 8 octobre 2021, s’est substituée à celle-ci. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par cette décision implicite, ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. B en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux termes de sa décision du 8 octobre 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que le comportement fiscal de l’intéressé était sujet à critiques, dès lors qu’il n’avait pas déclaré à l’administration fiscale l’ensemble de ses revenus au titre des années 2018 et 2019.
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Il est constant que le foyer de M. B n’a pas déclaré à l’administration fiscale la totalité de ses revenus perçus au titre des années 2018 et 2019. En se bornant à soutenir qu’avec son épouse, ils auraient commis une erreur lors de leurs déclarations de revenus pour les années 2018 et 2019, qu’ils se seraient fait aider par un voisin pour remplir ces déclarations, sur dictée de son épouse, laquelle n’aurait pas disposé de l’ensemble des éléments alors à jour, que son comportement fiscal n’aurait ainsi pas été dicté par une quelconque intention frauduleuse, qu’il a régularisé cette situation auprès de l’administration fiscale dès qu’il s’en est rendu compte, sans au demeurant en justifier devant le tribunal, et qu’il n’en serait résulté aucun préjudice pour l’administration fiscale, M. B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est père de plusieurs enfants français, est handicapé, serait parfaitement intégré en France et aurait une réelle volonté de devenir français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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