Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2509032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née le
7 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité malienne mais née en France, elle est entrée en France en 2015, qu’elle est la mère d’un enfant né en France en 2020 qui a la nationalité française, qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 7 août 2024, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mars 2025 qui n’a pas été renouvelée, qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant de nationalité français et elle ne peut plus travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son fils dispose de la nationalité française, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le
15 juillet 2025 en vue du dépôt physique de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Simon, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507859, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Simon, représentant Mme B, requérante, absente, qui conteste le non-lieu à statuer , qu’elle a été convoquée pour déposer son dossier alors que ce dépôt a déjà été fait, qui maintient qu’il y a bien une décision implicite de rejet, que son contrat à durée indéterminée n’a pas été renouvelé, et qui rappelle qu’elle est la mère d’un enfant français par double droit du sol ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 28 décembre 1993 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a déposé le 7 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est en effet la mère, depuis le
7 novembre 2020 d’un enfant né au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) et à qui le préfet du
Val-de-Marne a délivré, le 13 janvier 2025, une carte nationale d’identité. Il lui a été délivré, le 24 décembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mars 2025 qui n’a pas été renouvelée. Mme B, domiciliée à la Croix Rouge Française à
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, elle a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 27 juin 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu du préfet du Val-de-Marne
5. Le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B au motif qu’il aurait convoqué cette dernière le 15 juillet 2025 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déjà déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 7 août 2024, conformément aux dispositions du 2°) de l’article 1er de l’arrêté du
23 mars 2023 susvisé, et s’est même vu remettre une attestation de prolongation d’instruction par les services de la préfecture du Val-de-Marne, valable jusqu’au 23 mars 2025.
7. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne, qui n’explique pas les raisons de cette nouvelle convocation alors qu’il est en possession du dossier de l’intéressée depuis près d’un an, sans soutenir que celui-ci ait été incomplet ni même indiquer si un récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à l’intéressée lors de cette convocation, ne pourront qu’être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
9. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne que Mme B est la mère d’un enfant de nationalité française dont elle s’occupe avec le père de celui-ci et elle doit être en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins. Elle fait ainsi valoir les circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins
deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 ".
12. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. / () ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par ce dernier article ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
13. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne que Mme B est la mère d’un enfant de nationalité française dont elle assure l’entretien et l’éducation ensemble avec le père de celui-ci et qu’il n’a pas été répondu dans le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
14. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision implicite de rejet opposée à sa demande déposée le
7 août 2024 à la fois d’une erreur de droit au regard des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
18. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
19. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B implique seulement qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de
quinze jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 6 juin 2025.
Sur les frais du litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Simon, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le
7 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 6 juin 2025.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Simon, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Simon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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