Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. E A D, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Borgo ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il lui a été notifié sans qu’il ait pu bénéficier de l’assistance d’un interprète, ainsi que les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoit ;
— le formulaire des droits prévu à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas justifié ni proportionné, alors qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ses droits de la défense ont été méconnus, en ce que cet arrêté méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le périmètre de l’assignation à résidence conduit à une privation de liberté contraire aux stipulations des articles 3 et 5 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né en 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Borgo. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B C, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 10 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de A D avant de l’assigner à résidence. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notification de l’arrêté attaqué au requérant l’aurait été sans traducteur, par un « officier notifiant » qui a apposé « bureau de l’immigration et de l’intégration » sur chaque page sans faire mention de sa qualité et de son identité, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, appréciée à la date de son édiction, dès lors que la formalité dont il s’agit est postérieurement à cette édiction. Ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont se prévaut le requérant, étant abrogées depuis le 1er mai 2021 : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. » L’article R. 732-5 du même code prévoit la remise à l’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 de ce même code, d’un formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, traduit dans les langues les plus couramment utilisées, qui rappelle notamment les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ et le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions relatives à leur notification sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’ait pas remis à M. A D le formulaire que prévoient les dispositions susmentionnées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A D a fait l’objet d’un arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer l’assignation à résidence de l’intéressé. En outre, en se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas en quoi il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence, plutôt que de lui octroyer un délai de départ volontaire, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire le motif de la décision attaquée tiré de ce que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est pas immédiatement possible et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ qui demeure une perspective raisonnable. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A D justifie être hébergé à Lucciana. En se bornant à soutenir qu’étant marié, l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Borgo, située à quelques kilomètres d’où il a établi domicile, porte une atteinte grave à sa vie privée, il ne justifie pas de ce que cette mesure de contrôle de son assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, M. A D ne peut utilement soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen, exposé au surplus de manière incompréhensible, doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A D soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente () ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ".
15. Si les mesures de contrainte imposées à M. A D, telles qu’exposées au point 10, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver, de sorte que l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ d’application des stipulations de l’article 5 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. SAMSON
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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