Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 5 mai 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Lepeu sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’est pas signée ni matérialisée par un écrit ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-22 du même code, et très subsidiairement les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 dudit code ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Lepeu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant haïtien né le 1er octobre 2003, est entré en France à l’âge de 9 ans, le 2 janvier 2013, au titre d’un regroupement familial. M. A… se maintient sur le territoire français depuis cette date. A sa majorité, le 5 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née, le 5 mai 2022, du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 2 janvier 2013 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il a déposé, dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, le 5 janvier 2022, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que son père, qui réside toujours en France, est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 9 juillet 2026. Dans ces conditions, M. A… remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées et doit pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre au requérant non une carte de résident, mais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Me Lepeu sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 5 mai 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lepeu et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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