Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 1er juillet 2025, M. O’neil Biondy A… B…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document lui autorisant le séjour en France le place dans une position précaire ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses multiples sollicitations ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a autorisé le requérant, le 6 mai 2025, à se présenter sans
rendez-vous pour déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 6 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a autorisé le requérant à se présenter sans rendez-vous au guichet de la préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi, dans cette mesure, perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
M. A… B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Haji Kasem de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A… B… tendant à ce que le préfet de la Moselle lui accorde un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros à Me Haji Kasem, sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O’neil Biondy A… B…, à Me Haji Kasem et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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