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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2419139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-2475 du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant qu’elles sont responsables de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît également les stipulations de l’article 3-2 de ce règlement eu égard aux défaillances systémiques existant en Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Massiou pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant russe né en 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2024 selon ses déclarations. Le 22 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du ficher Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie le 9 octobre 2024. Saisies par les autorités françaises, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 7 novembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024 dont M. C demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation du préfet de ce département du 10 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 128 du même jour, à l’effet de signer les décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. M. B soutient qu’il existe des défaillances systémiques en Croatie, notamment quant aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile et, de ce fait, des risques d’être soumis à de mauvais traitements en cas de transfert dans ce pays. Il se prévaut à ce titre, mais sans l’établir, de violences qu’il aurait subies de la part des forces de l’ordre locales lors de son interpellation en Croatie. Il produit, par ailleurs, des rapports et articles de 2022 et 2023 émanant d’organisations non gouvernementales de protection des droits humains qui font état de violations récentes de ces droits à l’égard des migrants en Croatie, le comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations-Unies ayant appelé en 2023 la Croatie à cesser les expulsions collectives et à enquêter sur les cas présumés de recours excessifs à la force contre des réfugiés et des migrants. Ces éléments ne permettent pas, toutefois, d’établir qu’il y a de sérieuses raisons de croire que les défaillances en Croatie seraient systémiques ou de tenir pour établie que la demande d’asile de M. B serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il serait exposé en Croatie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire aux dispositions citées au point 3 du présent jugement doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Roulleau, et au ministre de l’intérieur,
Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
B. MASSIOULa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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