Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2301198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 janvier 2023, N° 2300126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300126 du 18 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… Fournier.
Par cette requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme Fournier demande au tribunal d’annuler la délibération du 2 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel relatif à l’accès au deuxième grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2023 a fixé la liste des candidats admis.
Elle soutient que :
- le jury, en admettant seulement 65 candidats, a méconnu l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel qui a fixé à 114 le nombre de postes offerts ;
- le jury, en fixant le seuil d’admission à 12,5 sur 20, a commis une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne lui permettait de fixer un tel seuil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l’année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Fournier, secrétaire administrative, a présenté sa candidature à l’examen professionnel, organisé par le ministre de la justice, pour accéder au deuxième grade de son corps au titre de l’année 2023. Par une délibération du 2 juin 2022, le jury de cet examen professionnel a établi la liste des candidats admis. Mme Fournier n’ayant pas été admise, elle demande l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, il est loisible au jury d’un examen professionnel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes, s’il estime, après appréciation de l’ensemble des épreuves et pour des motifs tirés des résultats des candidats, que les candidats restants ne justifient pas du niveau requis pour être admis.
3. Si l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel en litige a fixé à 114 le nombre de postes offerts, le jury de cet examen, dont il est constant qu’il s’est exclusivement fondé sur le niveau des candidats, a légalement pu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, admettre seulement 65 candidats. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 31 décembre 2021 doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, lorsque la décision fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cette décision.
5. Par la décision du 10 janvier 2022 par laquelle il a fixé les modalités d’organisation de l’examen professionnel en cause, le ministre de la justice s’est borné à prévoir que « nul ne peut être admis s’il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ». Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, le jury de cet examen a légalement pu admettre les seuls candidats ayant atteint la note de 12,5 sur 20. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme Fournier n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération qu’elle attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Fournier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Fournier et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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