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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 sept. 2025, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Lille : Nord-Pas-de-Calais ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, M. B, a été, par un arrêté du 8 août 2025 du préfet de l’Oise, notifié le 9 août suivant à 17h05, placé en rétention administrative, pour une durée de quatre jours, au sein du centre de rétention administrative de Coquelles, dans le département du Pas-de-Calais. Par une ordonnance du 13 août 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à 10h52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a maintenu la rétention administrative de M. B pour une durée de vingt-six jours au sein du même centre. En application des dispositions citées au point précédent, il y a, par suite, lieu, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lille qui est territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Labriki et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 4 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502764
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