Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, La SAS Pharmacie Jeanne d’arc, représentée par SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC3018924P0048 du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la SAS Hosea un immeuble à destination de profession para médicales et médicales, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
3. Une demande de régularisation a été mise à disposition de la société requérante sur l’application Télérecours le 26 juin 2025. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La SAS Pharmacie Jeanne d’arc n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par la société requérante. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Pharmacie Jeanne d’arc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pharmacie Jeanne d’arc.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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