Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. D A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFFII pour rejeter sa demande ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 décembre 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-03-20-00004 du 20 mars 2025, visé par l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B C, en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 311-11 11° du même code invoquées par le requérant : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
4. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a pris en compte tant l’avis du collège des médecins de l’OFII que les éléments dont il disposait pour rejeter la demande de titre de séjour pour raison de santé de M. A. Ainsi, il n’est pas établi que le préfet des Yvelines se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 février 2024 indiquant que l’absence de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. A produit un certificat médical daté du 6 mai 2022 indiquant qu’il est porteur d’un trouble schizophrénique, deux bulletins de situation établis par le centre hospitalier de Cholet qui font état de deux hospitalisations du 19 février 2021 au 12 mars 2021, puis du 21 avril 2022 au 2 mai 2022, une ordonnance datée du 11 mars 2021 prescrivant un suivi infirmier pendant trois mois et une ordonnance du tribunal de grande instance de Chambery du 23 novembre 2017 ordonnant la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation prononcée le 15 novembre précédent. Toutefois, si ces éléments attestent de la réalité de la pathologie dont souffre M. A, ils ne permettent pas d’établir les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait une absence de prise en charge médicale, M. A n’alléguant pas, au demeurant, bénéficier d’un traitement médical à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 312-2 du même code invoquées par le requérant : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. Il résulte du point 6 que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé. Dès lors, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la circonstance qu’il bénéficie, depuis le 26 février 2024, d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier assistant, ne permet pas à elle seule de considérer qu’il justifie d’attaches personnelles ou familiales en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son épouse, ses deux enfants mineurs, sa mère, et deux de ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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