Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 92 436,26 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet à l’hôpital d’instruction des armées Béguin le 13 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’un retard de diagnostic ;
- cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’échapper au dommage subi qui doit être fixée à 90 % ;
- à titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit pour fixer l’étendue de la chance perdue d’échapper aux conséquences du dommage subi ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 874 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 599,21 euros au titre des frais divers, 1 872,66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 477,89 au titre des pertes de gains professionnels futurs et 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- il est également fondé à demander réparation de son préjudice extra-patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 7 012,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre des armées conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le retard de diagnostic ;
- les fautes invoquées ont privé le requérant d’une chance d’éviter le dommage qui n’a pas été évaluée par l’expert ;
- les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et de l’incidence professionnelle seront rejetées, faute pour le requérant d’établir le lien de causalité avec le manquement retenu ;
- il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des autres préjudices.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la mutuelle Uneo, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201847 du 19 avril 2022 par laquelle le juge des référés a alloué une provision de 2 000 euros à M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2014, M. A… B… a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital d’instruction des armées Bégin, relevant de l’Etat, à la suite d’un accident de la circulation. Le 13 décembre 2014, il a bénéficié d’une ostéosynthèse afin de réduire une fracture condylienne comminutive avec perte de substance osseuse et cartilagineuse du coude gauche. Le 13 mars 2015, une clinodactylie de l’interphalangienne du majeur gauche lui a été diagnostiquée. Après avoir obtenu l’organisation d’une expertise par la direction centrale du service de santé des armées, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont il a ainsi été l’objet à compter du 12 décembre 2014.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. B… présentait le 12 décembre 2014 une fracture du majeur gauche liée à l’accident de la circulation dont il a été victime et que cette fracture n’a pas été décelée alors que le patient se plaignait, outre de son coude gauche, de douleurs au doigt. Il résulte de l’instruction que cette fracture a été diagnostiquée le 12 février 2015 en raison des douleurs persistantes que présentait M. B…. Dans ces conditions, le retard de diagnostic dont M. B… a été victime constitue une faute, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ce qu’il ne conteste pas au demeurant.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. B… a présenté une complication de la fracture du majeur gauche qu’il a subie à l’occasion de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 décembre 2014, et qui lui a été tardivement diagnostiquée. Dans ces conditions, ce retard de diagnostic ne peut être regardé comme étant à l’origine directe du dommage subi par M. B…, mais comme lui ayant fait perdre une chance d’échapper aux conséquences de ce dommage. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de cette perte de chance en en fixant le taux à 75 %.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 12 juin 2018.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction M. B… a exposé avant la consolidation de son état de santé des frais, qui n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle, correspondant à des dépassements d’honoraires de consultation de médecins spécialistes. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du requérant à hauteur d’une somme de 869 euros, justifiée par la production des factures correspondantes.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a exposé des frais kilométriques, qui peuvent être évalués selon le barème de l’administration fiscale à 533 euros, pour se rendre aux consultations médicales en lien avec la faute de l’Etat.
En troisième lieu, si M. B… a subi des pertes de gains professionnels actuels, correspondant à la perte d’une indemnité mensuelle de temps d’activité et d’obligation professionnelle des militaires (TAOPC), en raison de son placement en congé longue maladie à partir du mois de juillet 2015 jusqu’au mois de juillet 2017, il résulte de l’instruction que ce placement en congé longue maladie n’est, jusqu’au 15 mars 2016, pas imputable à la faute de l’Etat mais à l’accident de circulation subi par le requérant. En revanche, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de faute, M. B… aurait pu reprendre son activité professionnelle à compter du 15 mars 2016. Il y a lieu dans ces conditions de l’indemniser du préjudice subi en raison de la perte de la TAOPC en lui versant une somme de 1 865,82 euros correspondant à la perte de cette indemnité entre le 15 mars 2016 et le 12 juin 2017.
En quatrième lieu, si M. B… soutient avoir subi des pertes de gains professionnels futurs en raison de la perte de la TAOPC entre les mois de janvier à juillet 2017, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il a déjà été indemnisé au titre de cette période. Par suite, sa demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il a subi une incidence professionnelle dès lors qu’il a dû renoncer à des projets de carrière dans la police nationale, il résulte de l’instruction, d’une part qu’il n’établit pas que la pénibilité dont il se prévaut serait en lien avec la faute de l’Etat, et d’autre part que son intégration au sein de la police nationale n’était qu’éventuelle. Par suite, sa demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
Sur le préjudice extra-patrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi, du fait de la faute dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total le 6 janvier 2017 et le 24 novembre 2017, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 12 décembre 2014 au 5 janvier 2017, du 7 janvier au 23 novembre 2017, du 25 novembre 2017 au 12 juin 2018. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 2 300 euros.
En deuxième lieu, M. B… a éprouvé des souffrances dont l’intensité a été estimée à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert désigné par l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à une somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire dont l’intensité peut être évaluée à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en fixant la somme devant le réparer à 150 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise diligentée par l’Etat, que M. B… subit un déficit fonctionnel permanent résultant de la faute dont il a été victime et qui a provoqué une raideur de deux de ses doigts, dont le taux peut être fixé à 4 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en évaluant à 6 000 euros la somme devant les réparer.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… subit un préjudice esthétique permanent, qui peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en fixant à 1 500 euros la somme devant le réparer.
En sixième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… subit un préjudice d’agrément dès lors qu’il est limité dans sa pratique de la musculation et de la guitare. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en fixant à 1 000 euros la somme devant le réparer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant total du préjudice dont M. B… est fondé à demander réparation s’élève à une somme de 17 217,82 euros, soit 12 913,37 euros après application du taux de perte de chance de 75 %. Par suite, déduction faite de la provision de 2 000 euros qui lui a été octroyée par le juge des référés le 19 avril 2022, le requérant est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 913,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 10 913,37 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des armées, à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde et à la mutuelle Uneo.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère.
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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