Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 juin 2025, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant la prise de décisions en application de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Israël a lu son rapport au cours de l’audience publique, et, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 551-15 du même code.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, né le 25 janvier 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D.551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
5. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. B a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. Elle indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif fondant la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant, en réalité, prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
6. Si, par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile à la suite de son retour de l’État responsable de sa demande, à savoir l’Espagne, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E C, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Bobigny, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée et disponible en ligne. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre fin au bénéficie des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, si M. B soutient que l’OFII n’a pas mené d’entretien préalable relatif à sa vulnérabilité avant d’édicter la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 28 mars 2025 à la suite de l’enregistrement de sa seconde demande d’asile, lors de son retour auprès des autorités françaises. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après son transfert en Espagne le 26 février 2025, M. B est revenu en France et y a présenté une nouvelle demande d’asile le 28 mars 2025, constitutive d’une demande de réexamen au sens et pour l’application des dispositions précitées. Or M. B ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement ni avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile en Espagne. D’autre part, s’il soutient être vulnérable, il a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité être hébergé en France par un ami et disposer de liens familiaux en France, où résident son frère et sa sœur. Par suite, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité et serait contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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