Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 janv. 2025, n° 2405555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Daniel Lamazière, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la requête prise dans son ensemble :
— elle est recevable, elle n’est pas tardive dès lors que la demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été formée dans le délai de recours contentieux d’un mois et qu’il a ensuite déposé sa requête dans le délai d’un mois après notification de l’admission à l’aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les données de son état civil n’étaient pas probantes ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 2 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 en ne lui délivrant pas un titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il l’avait spécifiquement demandé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, ce délai n’est pas conforme à sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement :
— elle est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas de motifs propres.
Le 19 décembre 2024, le préfet de la Dordogne a versé au dossier l’arrêté du portant assignation à résidence de M. A dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de la famille C ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les observations de Me Daniel Lamazière, représentant M. A, présent à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1997, est entré régulièrement en France en 2019 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour et l’autorisant à travailler d’une durée de onze mois du 31 janvier 2019 au 11 octobre 2019. Le 15 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024 notifié le 10 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du 22 novembre 2022 qui lui a été notifié le 11 décembre 2024, le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d’appel (). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 69 du décret précité, le délai de ce recours » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé « . Aux termes de l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas () « . Aux termes de l’article 57 du même décret : » Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l’admission provisoire ou définitive à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l’aide, ou l’incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire : 1° À l’avocat () ".
3. Il est constant que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mai 2024. En outre, il n’est pas contesté que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2024, dans le délai de recours contentieux de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle, par une décision du 6 août 2024 qui lui a été notifiée le 19 août 2024. Il résulte ainsi des dispositions rappelées au point 2 que sa requête, qui a été enregistrée le 4 septembre 2024 par le tribunal, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Dordogne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité .Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Aux termes de l’article 51 du code de la famille C : « Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. () / Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : » inscription de déclaration tardive « . Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date. / () /Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. / () ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 19 avril 2024 que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Dordogne a considéré qu’il ne pouvait prétendre à un titre de séjour dès lors que les documents d’état civil fournis présentaient des incohérences, qu’ils ne comportaient pas les mentions obligatoires suite à son dépôt tardif d’acte de naissance, qu’ils avaient été délivrés irrégulièrement au regard du code civil sénégalais et qu’ils étaient ainsi irrecevables.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne s’est appuyé sur le rapport de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) sud-ouest qui indique que si la naissance de M. A a été déclarée tardivement, ni la copie littérale, ni la copie intégrale d’acte de naissance ne comportent les mentions obligatoires liées à une naissance tardive en vertu de la législation sénégalaise, ainsi qu’il résulte effectivement des dispositions rappelées au point 6. En revanche, contrairement à ce qu’indique ce rapport, ces documents n’avaient pas à être accompagnés d’un jugement d’autorisation tardive, qui n’est requis que lorsque la naissance est déclarée plus d’un an après, ce qui n’est pas le cas de M. A. De plus, ce rapport relève des fautes d’orthographe sur la copie intégrale de l’acte de naissance, « rigistre » au lieu de « registre » et « coppie conforme » au lieu de « copie conforme ». Enfin, le rapport de la DZPAF mentionne également que le passeport de l’intéressé est authentique, qu’il ne comporte pas d’anomalie, mais qu’il présente les mêmes données d’état civil que les deux actes irréguliers étudiés et que par conséquent il ne peut être recevable.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application de l’article 47 du code civil qui est effectivement applicable en l’espèce. En outre, contrairement à ce qu’il soutient également, le préfet n’a pas considéré que la déclaration de naissance tardive n’était pas possible, mais que l’absence de mention de cette naissance tardive sur l’acte de naissance était contraire aux dispositions du code de la famille sénégalais, ce qui résulte effectivement des dispositions rappelées au point 6. En outre, si le requérant fait valoir qu’il possède un passeport authentique, ce qui est effectivement confirmé par le rapport de la DZPAF, qu’une carte d’identité lui a été délivrée, ainsi qu’un visa et un récépissé de demande de titre de séjour, ces pièces ne sont pas à elles seules suffisantes pour considérer que son état civil est fiable. De plus, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le rapport de la DZPAF est fondé sur les considérations relatives aux mineurs alors qu’il est entré majeur en France est sans incidence. Enfin, la circonstance que le procureur de la République n’ait pas été saisi ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Dordogne émette des doutes sur la fiabilité de l’état civil de M. A. Dans ces conditions, alors que le requérant, n’explicite pas les raisons pour lesquelles la mention « déclaration tardive » fait défaut sur la copie intégrale et sur la copie littérale de son acte de naissance et compte tenu également des fautes d’orthographe relevées sur la copie intégrale de l’acte de naissance, les irrégularités relevées sur ces deux actes au regard du code de la famille sénégalais permettent de regarder les actes de naissance ainsi produits comme étant dépourvus de valeur probante et n’établissent pas l’état civil de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République C relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République C sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
11. A supposer que M. A soulève le moyen tenant à ce que le préfet de la Dordogne aurait méconnu l’accord franco-sénégalais en ne lui délivrant pas un titre de séjour mention « salarié », il n’est pas contesté qu’il ne possède pas d’autorisation de travail, ni de contrat de travail visé par le ministère du travail et que par suite, il ne remplit pas les conditions requises. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Dordogne n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé cette demande le 5 juillet 2024, dans son courrier de recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 avril 2024. Il n’est par conséquent pas fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir procédé à cet examen alors que sa demande est postérieure à la décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la décision du préfet de la Dordogne de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’assignation à résidence contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté
En ce qui concerne la durée du délai de départ volontaire :
15. Il est constant que le préfet de la Dordogne a fixé le délai de départ volontaire à trente jours. Si M. A soutient qu’un délai de départ volontaire prorogé était nécessaire au regard de sa situation professionnelle, il ne fournit pas de précisions permettant de l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement :
16. A supposer que M. A, qui indique que le préfet de la Dordogne n’a pas mentionné de motifs propres pour justifier de la décision fixant le pays de destination de son éloignement, entende ainsi soulever le moyen tenant au défaut de motivation de cette décision, il ressort des termes de l’arrêté du 19 avril 2024 que le préfet a explicité les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a également précisé que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. A de comprendre la décision prise et le mettre à même de la contester. A supposer le moyen tenant au défaut de motivation soulevé, il doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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