Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Il considère que les autorités allemandes ne sont pas responsables de l’examen de sa demande d’asile, car, s’il a effectivement été arrêté par les autorités allemandes en septembre 2023 lors de son premier voyage entre la Turquie et la France, il n’a jamais souhaité demander l’asile en Allemagne ;
Il a subi des persécutions en Turquie du fait de ses origines kurdes et de son refus d’effectuer le service militaire ;
Le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car des membres de sa famille résident en France où ils ont obtenu l’asile politique ;
Le préfet a également méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Barkat, avocat commis d’office, représentant M. B…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui reprend ses écritures, notamment sur les risques encourus en cas de retour dans son pays, et qui ajoute qu’il est entré en France le 25 mai 2025 pour y demander l’asile, après avoir quitté l’Europe entre 2023 et 2025, étant retourné en Turquie, où, d’ailleurs, il a obtenu le permis de conduire, qu’il produit sur son téléphone portable, daté du 25 janvier 2025, qu’ainsi le préfet a méconnu l’article 18-1 b) du règlement, qu’en outre, le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires de l’article 17-2 du règlement, car plusieurs membres de sa famille résident en France ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 29 mai 2005 à Gazantiep (Turquie), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 16 octobre 2025 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B… avaient été relevées le 27 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne lorsque l’intéressé y a sollicité l’asile. Les autorités allemandes, saisies le 24 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. B… ont fait connaître leur accord le 28 octobre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office et il n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il est reparti en Turquie entre septembre 2023, date à laquelle les autorités allemandes ont enregistré sa demande d’asile, et mai 2025, date à laquelle il est revenu en France, en faisant notamment valoir qu’il a obtenu le permis de conduire en Turquie en janvier 2025, d’une part cette argumentation est contradictoire avec l’affirmation contenue dans l’entretien en date du 16 octobre 2025 avec un agent de la préfecture des Yvelines, dans lequel il déclarait n’avoir jamais rejoint ni volontairement ni involontairement son pays d’origine, d’autre part, il n’établit pas avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le moyen tiré de la violation de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… B… soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile afin qu’elle soit examinée en France, en faisant valoir que plusieurs membres de sa famille, des cousins, résident en France, sous couvert de titres de séjour accordés au titre de l’asile. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La seule circonstance, alléguée par M. A… B…, que plusieurs de ses cousins vivent en France, n’est pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En quatrième et dernier lieu, La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert auprès des autorités allemandes, qui ont accepté la reprise en charge du requérant sur le fondement de l’article 18-1 (b) du règlement n°604/2013, et sont chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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