Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 2 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ka en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux individualisé de sa situation.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- l’édiction de la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de police de Paris ne justifie pas de la régularité de la procédure de demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
- la décision attaquée a été prise au vu d’un rapport médical incomplet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- en s’abstenant de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation administrative.
Sur la décision désignant le pays de destination :
- en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police de Paris représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Les parties ont été informées le 25 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’éventuelle annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris a présenté des observations sur cette communication le 25 juin 2025 à 17h22.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 2001, est entrée en France en 2021, où un dépistage systématique a été pratiqué, mettant en lumière une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Elle a sollicité et obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade », valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté du 29 août 2024 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, assortie de la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français. Il vise notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressée et en particulier, les éléments relatifs à sa situation de santé. Il vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constituent le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué, qui énonce ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressée de les comprendre et de les discuter utilement, alors même qu’il ne citait pas l’intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen préalable individualisé de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, si Mme A… soutient que le préfet de police de Paris ne justifie pas de la régularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a régulièrement consulté le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que Mme A… n’ait pas fourni l’intégralité des éléments relatifs à l’ensemble des pathologies dont elle est atteinte, elle ne peut utilement se prévaloir d’une telle omission, qui lui est exclusivement imputable, pour soutenir que l’incomplétude de son dossier médical aurait fait échec à un examen complet de sa situation clinique et aurait entaché la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée d’une irrégularité de nature à en entraîner l’annulation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pathologie pour laquelle elle est prise en charge à l’hôpital Bichat, le préfet de police de Paris fait valoir, en s’appuyant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’elle pourrait être traitée en Côte d’Ivoire. D’une part, s’agissant du virus de l’immunodéficience humaine dont elle est atteinte, Mme A… soutient ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d’un traitement adapté au Côte d’Ivoire, et produit une demande de son avocat adressée à un laboratoire pharmaceutique, laquelle n’aurait reçu aucune réponse. Toutefois, il n’est pas établi au vu de ce seul document, ainsi des allégations générales tirées de l’incidence de l’élection du président Trump aux Etats-Unis sur l’accessibilité des soins relatifs au VIH en Côte d’Ivoire, que Mme A… ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à cette pathologie dans son pays d’origine. D’autre part, Mme A… produit des documents médicaux datant de l’année 2024, soit postérieurs à l’avis du collège de médecins de l’OFII, faisant état de pathologies hépatiques. Toutefois, à supposer que le défaut de traitement de ces pathologies serait susceptible d’entraîner pour Mme A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est, en tout état de cause, pas établi, au vu des seuls éléments produits, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme A… ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d’un accès effectif à un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». En l’espèce, Mme A… ne remplissant pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de tout ce qui précède, l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
En l’espèce, alors même que l’intéressée bénéficierait d’une prise en charge thérapeutique ancienne et régulière, eu égard à la disponibilité du traitement de Mme A… dans son pays d’origine et à l’absence d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle, il n’est pas établi qu’en s’abstenant d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
Compte tenu des motifs énoncés au point 8 et en dépit des allégations générales et non circonstanciées de la requérante relatives à la « stigmatisation » voire la « persécution » des personnes atteintes du VIH en Côte d’Ivoire, il n’est pas établi que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Ka.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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