Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2401991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les
30 octobre, 13, 21, 23, 26 novembre 2024, 1er janvier et 17 mai 2025, cet avant-dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat à une somme 700 euros au titre de ses préjudices.
Il soutient que :
— il a effectué un stage de récupération de points les 12 et 13 juillet 2024 ;
— il est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le permis de conduire de l’intéressé a recouvré sa validité.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A dès lors que ce dernier n’a pas présenté une réclamation préalable tendant à la réparation financière du fait des préjudices qu’il estime avoir subis.
M. A a répondu au moyen d’ordre public le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, d’une part, d’annuler la décision référencée « 48 SI » du
25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire et, d’autre part, de condamner l’Etat à une somme non chiffrée au titre de ses préjudices.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il est constant que le ministre de l’intérieur a procédé à la reconstitution de 4 points consécutive à un stage de sensibilisation effectué par l’intéressé les 12 et 13 juillet 2024. Le solde de points du requérant étant redevenu positif, le ministre doit être réputé avoir procédé au retrait de sa décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024, en tant qu’elle porte invalidation du permis de conduire de M. A. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. A tendant à la réparation de ses préjudices n’ont pas été précédées d’une demande formée devant l’administration. Il s’ensuit que ces conclusions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON mb
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