Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2513041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Khaled Tamani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », de lui remettre, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie pas de l’urgence dont il se prévaut et qu’au surplus, le 19 mai 2025, il a été invité à se présenter en préfecture le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 octobre 2006 a été muni d’un visa portant les mentions « mineur scolarisé » valable jusqu’au 28 août 2025. S’il demande au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 19 mai 2025, le préfet de police l’a invité à se présenter le 2 juin 2025 à cette fin. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à cet effet sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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