Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2201774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme D A, veuve C, MM. David, Lionel, Julien et Maxence C et Mmes B, Manon, Nina et Zoé C, représentés par Me Labrunie (cabinet d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. E C, une somme totale de 192 706,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’Etat doit être condamné à réparer les préjudices personnels qu’ils ont subis du fait du décès de M. C, tant en raison de son exposition aux rayonnements ionisants générés par les essais nucléaires français dans le Pacifique que la carence fautive de l’Etat à mettre en œuvre son obligation d’information, de protection et de surveillance ;
— ils ont droit à des indemnités au titre des frais d’obsèques, du préjudice économique et du préjudice moral.
La procédure a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 26 décembre 1947, a été affecté en Polynésie française du 19 juillet 1967 au 10 juillet 1968. Un cancer des os lui a été diagnostiqué en décembre 2006, dont il est décédé le 17 septembre 2011. Par une décision du 16 juillet 2019, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a accepté d’indemniser ses ayants droit sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par la présente requête, sa veuve, ses enfants et ses petits-enfants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 192 706,49 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en propre du fait de son décès.
2. Le I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable aux décisions concernant M. C, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.
3. L’indemnisation qui incombe sous ces conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat, représenté par le CIVEN, en serait l’auteur responsable. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce qu’une action de droit commun soit engagée par des tiers, et notamment des membres de la famille de la victime, contre l’Etat pouvant aboutir à la réparation du préjudice propre dont ils se prévalent, dans le cas notamment où la maladie de l’intéressé serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ceux-ci ne peuvent cependant
se prévaloir de la présomption créée par les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 pour établir une responsabilité de l’Etat qui ne peut l’être que dans l’hypothèse où ils établissent, notamment, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices et les faits incriminés.
4.En l’espèce, si les requérants font valoir que M. E C était présent sur le site de Mururoa durant les campagnes de tirs atmosphériques CAPELLA, CASTOR, POLLUX, CANOPUS et PROCYON, les 7 juillet, 15 juillet, 3 août, 24 août et 8 septembre 1968 et que le cancer des os dont il a été atteint figure sur la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à réparation au titre de la loi du 5 janvier 2010, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les essais nucléaires français et la maladie de leur proche. Au demeurant, le seul relevé dosimétrique effectué durant ce séjour fait état d’une absence totale d’exposition externe. Alors même que M. E C n’aurait bénéficié, pendant son affectation en Polynésie française, ainsi que les requérants le soutiennent, d’aucune protection individuelle, d’aucune information ou formation sur les risques auxquels il était exposé en raison des essais nucléaires et qu’il aurait fait l’objet d’une surveillance radiobiologique insuffisante, il n’est pas établi que, si de telles mesures avaient été mises en œuvre, elles auraient permis de révéler une contamination, et moins encore, d’établir que celle-ci serait à l’origine, même conjointement avec d’autres facteurs, de la maladie diagnostiquée trente-huit ans après ce séjour en Polynésie française.
5.Il résulte de ce qui précède qu’à supposer même la carence fautive avérée de l’Etat dans l’organisation des mesures de protection de M. C aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française, aucune causalité directe et certaine ne permet de relier cette carence aux préjudices invoqués. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de l’exposition de M. C aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, veuve C et autres doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, veuve C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, veuve C, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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