Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2508641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il détient un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles lui donnant le droit de circuler dans l’Espace Schengen et de séjourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois sans avoir besoin de solliciter un titre de séjour des autorités françaises ;
le préfet aurait dû envisager la possibilité de prendre une décision de remise aux autorités espagnoles sur le fondement de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. F…, assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant marocain né le 28 août 1993, a été interpellé le 4 septembre 2025 à Lille. Par l’arrêté attaqué du 5 septembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l’expiration d’un délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’interdiction de retour mentionne les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Si M. F… produit un document en langue espagnole, non traduit en Français, qui semble constituer une autorisation temporaire de séjour, l’intéressé, qui au demeurant, a seulement évoqué son passage en Belgique au cours de son audition par les services de police le 4 septembre 2025, n’établit pas être titulaire du statut de résident longue durée – UE délivré par les autorités espagnoles, ni être titulaire d’une carte bleue européenne, ni d’un visa de long séjour. Ainsi, M. F… ne peut pas être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français au sens des dispositions précitées. En outre, il est constant que l’étranger n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord se serait mépris en fondant l’obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions citées au point 4 doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-3 à L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Il ne résulte pas de l’audition du requérant par les services de police le 4 septembre 2025 que M. F… ait demandé à être éloigné vers l’Espagne, l’intéressé n’ayant évoqué que son passage en Belgique. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français et en n’édictant pas de décision de remise sur le fondement des dispositions citées au point 6, sans préjudice pour l’étranger de demander à être reconduit en Espagne où en Belgique s’il est admissible dans l’un ou l’autre de ces pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’interdiction de retour litigieuse est fondée sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. F… pour quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette interdiction n’est pas justifiée par l’absence de déclaration de l’autorisation temporaire de séjour dont semble être titulaire l’intéressé en Espagne. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. VandenbergheLe greffier,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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