Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2530789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me El Amine demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entaché d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 15 novembre 2024 ne lui a jamais été notifiée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1994, a fait l’objet le 17 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… E…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01287 du 13 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français assortie d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée, en particulier au regard de son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 novembre 2024 portant l’obligation de quitter le territoire français qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par le préfet, retourné au service et comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation mentionnée sur l’accusé de réception et non contestée par le requérant, soit le 24 mars 2025.
Il ressort de cette motivation de l’arrêté litigieux que, pour prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour de douze mois le préfet de police a expressément entendu se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2024, qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… allègue être sur le territoire français depuis 2023, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge » et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
11. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il est entré il y a deux ans en France et y a noué des liens privés, amicaux et sociaux, qu’il justifie d’efforts constants d’intégration, respecte les valeurs de la République et ne constitue en aucune manière une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. A… produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 18 juin 2024 indiquant qu’il est suivi depuis le 9 octobre 2023 pour une affection psychiatrique sévère et que son état psychique nécessite une prise en charge médicamenteuse ainsi qu’un suivi régulier mensuel. Le requérant produit, en outre, une ordonnance en date du 18 juin 2024 lui prescrivant un traitement médicamenteux de comprimés de paroxétine, de théralène et de risperdal. Toutefois, d’une part, M. A…, qui est entré récemment sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d’aucune insertion professionnelle, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. D’autre part, le requérant qui ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, ne démontre pas, par les éléments qu’il produit dans le cadre de la présente instance, qu’il se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me El Amine et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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