Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transférée aux autorités espagnoles et de la décision de placement en fuite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— l’exécution de la décision de transfert porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— l’exécution de la décision de transfert porte atteinte à son droit au respect de sa vie et de sa dignité et ne prend pas en compte sa particulière vulnérabilité ;
— l’état Espagnol n’a pas été informé de son état de grossesse, en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Mora pour Mme C A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé le délai de transfert, dès lors qu’une telle décision n’est pas susceptible de recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2025, a été présentée par Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions L. 911-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Par un arrêté du 12 décembre 2024, mentionnant les voies et délais de recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré Mme C A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. En l’absence de recours, cet arrêté est devenu définitif. Mme C A justifie que son état de grossesse, débutée le 5 novembre 2024, n’a été connu que postérieurement à l’expiration du délai de recours contre la décision de transfert. Elle est dès lors recevable à faire valoir que cet état de grossesse est susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision de transfert. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet état serait pathologique et que Mme C A ne pourrait pas voyager vers l’Espagne, État où le suivi de sa grossesse pourra être pris en charge. Les appréhensions psychologiques de Mme C A envers ce transfert ne constituent pas un effet de la décision qui excède celui qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. En revanche, Mme C A n’est pas recevable à faire valoir l’intérêt supérieur de son enfant à rester en France, dès lors qu’elle aurait pu en faire état devant le juge de l’arrêté de transfert saisi en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’État responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’État responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé le délai de transfert de Mme C A sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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