Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 févr. 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 22 et 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il réside en France depuis bientôt 7 ans, qu’il vit avec son épouse et leur enfant français, qu’il est le seul à travailler, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et à subvenir aux besoins du foyer et qu’en l’absence de titre de séjour, il va être contraint de cesser son activité sans pouvoir bénéficier des droits sociaux ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son dossier était bien complet et les documents réclamés le 2 août 2024 ne sont pas au nombre des pièces dont l’absence rendait impossible l’instruction de sa demande ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où elle entraîne des risques quant à la stabilité de l’éducation de son enfant ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la requête et décidé de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme sollicitée sera réduite à 500 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2500165 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 à 15 h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, présent, qui confirme ses écritures et rappelle les démarches qu’il a entreprises sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qu’il a répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées, à plusieurs reprises à l’exception de la dernière demande réitérant la demande des mêmes pièces que précédemment, tendant à justifier de la communauté de vie avec son épouse, à savoir les justificatifs de la CPAM et la preuve de l’assurance habitation, alors qu’il a déjà fourni ses relevés de droits CPAM ainsi qu’une attestation de la personne qui le loge à titre gratuit et que la communauté de vie peut être justifiée par différentes pièces énumérées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il insiste sur l’urgence que présente sa situation dès lors qu’il est logé par son employeur et qu’en l’absence de document de séjour, il risque de perdre son travail et son hébergement.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 décembre 1994, est entré en France le 30 janvier 2018. Il s’est marié avec une ressortissante française le 19 mars 2021, avec laquelle il a eu un enfant né le 15 avril 2021. Titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de juin 2021, en dernier lieu renouvelé jusqu’au 1er octobre 2024, il a déposé, le 11 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, catégorie de titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, conformément à l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 figurant à l’annexe 9 d ce code. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a clôturé sa demande au motif qu’il n’a pas transmis les compléments sollicités le 2 août 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . L’article R. 431-11 du même code prévoit que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La rubrique 29 de l’annexe 10 dudit code précise que les justificatifs attestant de la communauté de vie pour une demande de renouvellement de titre de séjour délivré à l’étranger conjoint de français sont : une déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.).
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte de la demande de titre déposée le 16 juillet 2024 par M. A, qu’il a complété son dossier le 22 juillet 2024 et le 1er août 2024 en transmettant les justificatifs sollicités les 16 et 24 juillet 2024 pour justifier de la vie commune avec son épouse depuis octobre 2023. Toutefois, le 2 août 2024, une nouvelle demande de document lui était adressée, indiquant que les documents fournis ne comportaient pas d’adresse. La demande réitérait la production de remboursements de la CPAM ou un document de l’assurance maladie pour monsieur et pour madame pour l’année 2023 et 2024 avec adresse et l’assurance habitation pour 2023 et 2024. M. A ne disposant d’autres documents que ceux déjà fournis, il n’a pas répondu à cette demande. La clôture automatique de la demande de délivrance du titre de séjour présentée par M. A est intervenue au seul motif que ce dernier ne produisait pas les remboursements de la CPAM pour chacun des membres du couple et l’assurance habitation 2023 et 2024, et que son dossier était par conséquent incomplet.
5. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point 2, un étranger peut justifier de la communauté de vie avec son conjoint français par tous documents. Il résulte de l’instruction que M. A a produit une attestation sur l’honneur conjointe ainsi que les avis d’imposition sur les revenus communs du couple, établis en 2022, 2023 et 2024, ces deux derniers mentionnant leur adresse actuelle à Lourdes, le certificat de scolarité de leur enfant inscrit dans une école à Lourdes, une attestation de l’employeur de M. A, assorti d’une copie de sa pièce d’identité, indiquant héberger le couple à titre gratuit, à la même adresse à Lourdes, et prenant à sa charge les frais d’assurance habitation, d’électricité, d’eau et autres, l’attestation de droits de l’assurance maladie au bénéfice des deux membres du couple valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025, l’attestation de la CAF des Hautes-Pyrénées du 22 juillet 2024 certifiant la perception par le couple de prestations de mai 2023 à mars 2024, et un relevé de compte joint des mois de mars et juin 2024, l’ensemble de ces documents comportant la même adresse à Lourdes. Dans ces conditions, le préfet n’établit pas que le dossier présenté par le requérant demeurerait incomplet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A comme étant incomplet. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. La requête de M. A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée. Pour établir l’urgence à statuer sur sa requête, il soutient qu’il a sollicité en vain le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français, alors pourtant qu’il a adressé les compléments de pièces qui lui ont été demandés par le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et la situation dans laquelle il est placé, sans attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner ni à travailler va le contraindre à cesser son activité alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est le seul à subvenir aux besoins du foyer. Dès lors, au regard de l’atteinte grave et immédiate ainsi portée à ses intérêts personnels, M. A justifie de circonstances caractérisant une situation d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
12. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pather, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 5 février 2024.
La juge des référés,
M. CLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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