Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2302089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. D… C…, représenté par la SCP Thémis et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la sanction disciplinaire infligée le 14 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant décidé les poursuites et celle ayant procédé à l’enquête étaient incompétentes pour réaliser de tels actes ;
- la commission de discipline a siégé dans une composition irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que son président ait reçu compétence pour la présider et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée de défaut de matérialité des faits dès lors qu’il ne les a pas reconnus et qu’aucun élément au dossier ne permet de corroborer les dires du surveillant ;
- elle est disproportionnée dès lors que la peine maximale encourue a été prononcée eu égard aux circonstances, que cette faute est des plus courantes dans le monde carcéral et qu’il a dû faire face à la perte de sa femme et de sa fille ainsi qu’a de nombreux problèmes de santé et qu’il a montré sa désapprobation après un refus émanant d’un surveillant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, a été sanctionné, le 14 mars 2023 par le conseil de discipline de l’établissement, d’une peine de 20 jours de cellule disciplinaire. M. C…, a exercé un recours administratif préalable contre cette décision le 16 mars 2023 auprès du directeur interrégional de Dijon, qui a été rejeté le 13 avril 2023. Par la requête ci-dessus analysée, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 13 février 2023 par Mme B…, adjointe au chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 11 octobre 2022 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu’elle comportait un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont O.W., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. A…, directeur adjoint, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 10 octobre 2022 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le 11 octobre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident du 18 avril 2022, qui est un surveillant dont les initiales sont D.D., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’incident rédigé le 16 janvier 2023 que, le jour même, lors de la distribution des repas, M. C…, a exigé auprès d’un surveillant de voir un gradé, qu’il lui a été indiqué qu’il devait faire une demande écrite et qu’il a alors menacé ce surveillant d’agression physique. Si le requérant conteste ces faits, il ne produit aucun élément de nature à infirmer le rapport d’incident. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
En second lieu M. C… estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière justifiant une peine de vingt jours de cellule disciplinaire, soit la peine maximale encourue dès lors que la faute qui lui est reprochée est courante dans le milieu carcéral et alors qu’il n’a fait qu’exprimer sa désapprobation. Le requérant précise qu’il a vécu une période difficile devant faire face au décès de sa fille et de son épouse ainsi qu’a des problèmes de santé. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne justifie pas des problèmes personnels dont il se prévaut. D’autre part, eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés ainsi qu’aux très nombreux incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention, constitués d’une quarantaine de faits en sept ans, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
Mme Bernard, première conseillère ;
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Prime ·
- Ouvrier ·
- Armée ·
- Restructurations ·
- Mutation ·
- Mobilité ·
- Gestion ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Avancement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Empreinte digitale ·
- Responsable ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Juge des enfants ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Personnes
- Métropole ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Vélo ·
- Assurance maladie ·
- Défaut d'entretien ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
- Ville ·
- Secret des affaires ·
- Document ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Police
- Justice administrative ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge pour enfants ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.