Rejet 20 octobre 2025
Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du département des masters de droit public de l’École de droit de la Sorbonne (EDS) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé son triplement en première année de master « droit public général », ensemble la décision de refus du 3 octobre 2025 prise sur recours gracieux formé le 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’autoriser provisoirement à redoubler la première année du Master « droit public général » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le contraint à arrêter ses études et aura pour effet de mettre fin à son titre de séjour le 20 décembre 2025 ; cette situation contribue à développer un trouble anxiodépressif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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