Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que le second arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant serbe né le 18 juin 1974, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé à son encore une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. A… a été signalé par les services de police le 29 décembre 2024 pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance. De plus, il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage, ne justifie pas de sa résidence et a déclaré être en concubinage sans charge de famille en France. Ainsi, le préfet de police a bien procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. M. A… déclare être arrivé en France courant 2015 et y vivre en concubinage, sans toutefois l’établir par la production de pièces dans le cadre de cette instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé sur la voie publique alors qu’il conduisait un scooter alcoolisé sans permis de conduire ni assurance, qu’il a été signalé pour détention de stupéfiants en 2018 en France et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt en Serbie en 2011 pour des faits d’extorsion avec violence. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et la menace pour l’ordre publique qu’il représente, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire et fixant un pays de renvoi :
6. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne précise pas la durée de celle-ci. A défaut d’avoir indiqué la durée de cette décision, l’intéressé n’a pas été mis à même d’apprécier la teneur de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui n’impose aucune des mesures sollicitées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 est annulé uniquement en tant qu’il concerne la décision par laquelle le préfet de police a interdit M. A… de retour sur le territoire français sans préciser la durée de cette interdiction.
Article 2 : le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du le 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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