Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2025, N° 2518025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2025, 5 mars 2025, 18 juillet 2025 et 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous, qu’elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille faute de pouvoir exercer son emploi d’aide à domicile, qu’elle est privée de l’ensemble de ses droits, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière et qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous et qu’elle doit pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 2001, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2518025 du 21 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures, une date pour un rendez-vous afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour et à la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et que Mme A… a été convoquée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Anne-Laure Philouze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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