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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 avr. 2026, n° 2600677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars et le 9 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me D’Allivy Kelly, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou directement à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de décision de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que cette décision :
○ est entachée d’un défaut de motivation ;
○ a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
○ a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, il appartient à l’administration de justifier de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
○ méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
○ méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
○ méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
○ est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences pour sa vie personnelle ;
○ méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
○ méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 avril 2026.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2600671 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations Me D’Allivy Kelly.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme D…, enregistrée le 9 avril à 15h10, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante guinéenne née le 11 décembre 1988 à Conakry (Guinée), est entrée en France en avril 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2021. Elle a toutefois bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, du 14 décembre 2021 au 10 juillet 2025. Par une décision datée du 5 février 2026, dont elle demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Alors que Mme D… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Vienne ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D…, entrée en France au mois d’avril 2021 pour y solliciter l’asile, a bénéficié, après le rejet de sa demande d’asile, d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre le 14 décembre 2021 et le 10 juillet 2025 à raison d’une part, d’un cancer gastrique nécessitant une chimiothérapie et une gastrectomie totale, et d’autre part, du suivi d’une hépatite B virale. Si son état de santé s’est stabilisé, il résulte des certificats médicaux produits que Mme D…, qui souffre de dénutrition sévère, fait toujours l’objet d’un suivi au sein du service d’oncologie du centre hospitalo-universitaire de Limoges et d’une prise en charge par le médecin nutritionniste de cet hôpital. De plus, il résulte de l’instruction que Mme D… vit en concubinage avec M. A…, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle lui donnant vocation à rester durablement sur le territoire, avec qui elle réside depuis le 30 décembre 2022. De cette relation est né F… A… le 13 janvier 2023 à Limoges, lequel est désormais scolarisé. Dans ces conditions, alors même que Mme D… a deux autres enfants mineurs résidant en Guinée auprès de sa sœur, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
10. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D…, et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement, d’une part, que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la demande présentée par Mme D…, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre à Mme D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas la partie perdante, en application de ces mêmes dispositions. D’autre part, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me D’allivy Kelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me D’Allivy Kelly au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
L’exécution de la décision du 5 février 2026 rejetant la demande de titre de séjour de Mme D… est suspendue.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Haut-Vienne, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme D… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer à Mme D… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler valablement jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me D’Allivy Kelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me D’Allivy Kelly, avocate de Mme D…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6
:
La présence ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Me D’Allivy Kelly et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
D. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C…
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