Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2516750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous pour qu’elle puisse récupérer son titre de séjour fabriqué ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, dans l’attente du retrait effectif de son titre de séjour, un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme B a été mise en possession d’un récépissé valable du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme B maintient ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, sous astreinte, ainsi que les conclusions prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, ressortissante brésilienne, née le 1er avril 1976, a été munie en dernier lieu d’un visa long séjour en qualité d’entrepreneur valable jusqu’au 20 août 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Elle a été munie de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 6 juin 2025. Le 13 novembre 2024, elle a été informée que son titre de séjour avait été fabriqué et qu’elle devait prendre rendez-vous pour le retirer. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse retirer son titre de séjour et qu’elle soit mise en possession d’un récépissé dans l’attente de la remise effective de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à la remise d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B a été convoquée à se présenter le 27 juin 2025 en préfecture de police afin de se voir remettre un récépissé valable jusqu’au 26 septembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à la remise d’un récépissé sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à la délivrance de son titre de séjour fabriqué :
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a muni Mme B d’un nouveau récépissé, valable jusqu’au 26 septembre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Si la requérante soutient, pour démontrer la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, être dans l’impossibilité de développer son activité économique dans des conditions normales et pérennes et dans l’impossibilité de voyager, notamment pour rendre visite à sa mère gravement malade, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Ainsi et pour regrettable que soit le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B, dont le droit au séjour est garanti par un récépissé, ne justifie pas de l’urgence prévue par les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte à la délivrance d’un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2516750/9
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