Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2025, n° 2502960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a refusé de valider son bachelor universitaire de technologie (BUT) techniques de commercialisation ;
2°) d’enjoindre à l’université de Pau et des Pays de l’Adour de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université de Pau et des Pays de l’Adour a refusé de valider son BUT techniques de commercialisation. A l’appui de sa requête, il fait valoir que la décision du jury n’est pas motivée, que le refus opposé à sa demande de rattrapage est injustifié, que l’université, en considérant que ses notes ne permettaient pas l’obtention de son diplôme, a commis une erreur manifeste d’appréciation et que cette décision est de nature à compromettre la suite de son parcours universitaire car il ne peut pas accéder à un Master où il a été admis. Toutefois, il n’appartient ni au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un candidat et de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’examen, ni de vérifier que les décisions rendues par des jurys concernant des diplômes soient motivées, lesquelles n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requête de M. B…, qui n’est assortie que de moyens inopérants et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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