Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2024, n° 2306391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, le centre hospitalier de la Haute Gironde, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres affectant le réseau de canalisation du rez-de-jardin de l’EHPAD « Les Terrasses de Belleroque à Bourg-sur-Gironde », ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, de donner son avis sur les responsabilités encourues et enfin de chiffrer les préjudices qu’il a subis. Il demande que la société CMR qui a réalisé les ouvrages, filiale de la société CM Exedra, soit attraite aux opérations d’expertise. Il demande enfin que les sociétés CM Exedra, ACS Solutions et Foch Assurances soient condamnées à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par marché public de travaux du 26 mai 2011, le centre hospitalier de la Haute Gironde a confié à la société CM Exedra le lot n°1 VRD du marché public d’extension de l’EHPAD pour un montant total de 347 076,90 euros TTC et comprenant le réseau d’assainissement.
Les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés, avec réserves, le 16 juin 2014 puis une attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été établie par le centre hospitalier le 11 juillet 2014.
Le 5 mars 2019, le centre hospitalier de la Haute Gironde a adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la société Elite Insurance Services Limited (EISL) indiquant que : « suite à de nombreuses interventions d’hydrocurage, nous avons réalisé un contrôle vidéo des canalisations assainissements du rez de jardin. Il a été constaté une rupture et un colmatage ».
Une expertise amiable dommage-ouvrage a été diligentée par le cabinet 3C, missionné par la société ACS solutions agissant pour le compte d’EISL, assureur du centre hospitalier de la Haute Gironde. L’expertise amiable conclut au refus de prise en charge les désordres au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Le centre hospitalier de la Haute Gironde a mis en demeure par courriers du 23 mars 2022 la société ACS Solutions, agissant pour le compte d’EISL, la société Foch Assurances courtier de la société EISL et la société CM Exedra de prendre en charge les désordres constatés. Deux constats d’huissier ont été dressés les 7 mars et 2 juin 2022.
— s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise judiciaire demandée est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la société Foch Assurances, représentée par Me Merceron, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge du centre hospitalier de Haute Garonne de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention en temps que courtier n’a aucun lien avec les désordres objets de la demande de désignation d’un expert judiciaire.
La requête a été communiquée aux sociétés CMR Exedra, ACS Solutions qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, par application de l’article R. 621-1-1, comme magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Par marché public de travaux du 26 mai 2011, le centre hospitalier de la Haute Gironde a confié à la société CMR Exedra le lot n°1 VRD du marché public d’extension de l’EHPAD pour un montant total de 347 076,90 euros TTC et comprenant le réseau d’assainissement. Les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés, avec réserves, le 16 juin 2014 puis une attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été établie par le centre hospitalier le 11 juillet 2014. Le 5 mars 2019, le centre hospitalier de la Haute Gironde a adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la société Elite Insurance Services Limited (EISL) indiquant que : « suite à de nombreuses interventions d’hydrocurage, nous avons réalisé un contrôle vidéo des canalisations assainissements du rez de jardin. Il a été constaté une rupture et un colmatage ». Une expertise amiable dommage-ouvrage a été diligentée par le cabinet 3C, missionné par la société ACS solutions agissant pour le compte d’EISL, assureur du centre hospitalier de la Haute Gironde. L’expertise amiable conclut au refus de prise en charge les désordres au titre de l’assurance dommage-ouvrage. Le centre hospitalier de la Haute Gironde a mis en demeure par courriers en date du 23 mars 2022 la société ACS Solutions, agissant pour le compte d’EISL, la société Foch Assurances courtier de la société EISL et la société CM Exedra de prendre en charge les désordres constatés. Deux constats d’huissier ont été dressés les 7 mars et 2 juin 2022.
3. Le centre hospitalier de la Haute Gironde sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres affectant le réseau de canalisation du rez-de-jardin de l’EHPAD Les Terrasses de Belleroque à Bourg-sur-Gironde, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, de donner son avis sur les responsabilités encourues et enfin de chiffrer les préjudices qu’il a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes des parties et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société CMR :
4. Il résulte de l’instruction que les ouvrages litigieux ont été réalisés par la société CMR, filiale de la société CM Exedra. Il y a donc lieu de rendre opposable les opérations d’expertise à la société CMR.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Foch Assurances :
5. La société Foch Assurances n’est intervenue qu’en tant que courtier de la société EISL, assureur du centre hospitalier de la Haute Gironde. Elle n’a donc aucun lien avec les désordres objets de la demande de désignation d’un expert judiciaire et doit être mise hors de cause.
Sur les frais à l’instance :
6. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Haute-Gironde et par la société Foch Assurances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le réseau de canalisation du rez-de-jardin de l’EHPAD Les Terrasses de Belleroque à Bourg-sur-Gironde, en indiquant leur date d’apparition.
3°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux, à des mauvaises conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. En cas de pluralité de cause, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage).
4°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en déterminer la durée ;
5°) d’évaluer les préjudices subis par les requérants, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;
6°) de concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et d’engager éventuellement une médiation entre les parties ;
7°) d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : La société Foch Assurances est mise hors de cause.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le centre hospitalier de la Haute Gironde, la société ACS Solutions, la société CMR et la société CM Exedra.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de la Haute Gironde, à la société ACS Solutions, à la société Foch Assurances, à la société CM Exedra, à la société CMR et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réduction tarifaire ·
- Finances ·
- Premier ministre ·
- Biodiversité ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Information préalable ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Foyer
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Roumanie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Examen
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Concept ·
- Construction ·
- Illégal ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.