Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C B, représenté par Me Aissaoui, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 9 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus du consulat général de France à Alger (Algérie) de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre le consul général de France à Alger de réexaminer sa demande, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à statuer, son épouse est enceinte et l’accouchement est prévu pour le 23 avril 2025 au plus tard, ce qui caractérise une vulnérabilité extrême ; l’absence du père préjudiciera au lien d’attachement qui se crée à la naissance ; la décision l’empêche d’apporter son soutien à son épouse ;
— le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie familiale normale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et alors que par deux ordonnances des 13 décembre 2024 et 25 février 2025, le juge des référés a rejeté les requêtes présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut d’urgence, M. B fait valoir que le terme de la grossesse de Mme A est prévu le 23 avril 2025 et que son absence auprès de sa famille lors de la naissance préjudiciera à la création d’un lien d’attachement avec l’enfant à naître. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme A ou celui de son enfant à naître seraient préoccupant. D’autre part, alors que Mme A pouvait potentiellement accoucher depuis le 23 mars 2025, la présente requête en référé n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 avril suivant et plus d’un mois après la dernière ordonnance du juge des référés, contre laquelle le requérant n’allègue ni n’établit avoir exercé un recours en cassation. M. B a ainsi contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Enfin, eu égard à l’intérêt public motivant la décision litigieuse, tenant à la menace grave à l’ordre public que constitue le comportement du requérant et alors qu’aucun élément versé au dossier ne justifie à très bref délai la présence en France de M. B pour assister son épouse, le requérant n’établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser l’urgence particulière à laquelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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