Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2203341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 12 mai 2023, les sociétés Alpes constructions contemporaines et CetS résidences, représentées par la SELARL Urban conseil, agissant par Me David demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Claix a rejeté leur demande permis de construire de trois maisons mitoyennes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Claix de réinstruire leur demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Claix représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé les sociétés requérantes, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier recommandé du président de la formation de jugement du 27 mai 2025, dont il a été accusé réception le 3 juin suivant, la société Alpes constructions contemporaines a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut d’une telle confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, la société Alpes constructions contemporaines est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Alpes constructions contemporaines et CetS résidences la somme réclamée par la commune de Claix au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de leur requête aux sociétés Alpes constructions contemporaines et CetS résidences.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Claix présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpes constructions contemporaines en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Claix.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203341
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