Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avant la fin de validité de son récépissé de renouvellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B A a détenu une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’en mars 2024. S’étant mariée en avril 2023 avec un ressortissant français, elle a demandé en janvier 2024 sur la plateforme ANEF le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Le dossier étant toujours en cours d’instruction, elle demande en référé qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de se prononcer sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avant la fin de validité de son récépissé, le 27 février 2025. Toutefois, avant cette date, le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de Mme A, ce qui justifie de la régularité de son séjour jusqu’au 23 mai 2025. La requérante, dont les attestations de prolongation d’instruction ont été systématiquement renouvelées et qui produit ses bulletins de salaire de l’année 2024 délivrés par une entreprise de portage salarial, n’établit pas que les injonctions qu’elle demande présentent un caractère d’urgence et d’utilité. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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