Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 14 février 2025, M. A E et Mme B E, représentés par la SELARL Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis d’aménager n° PA 056 013 22 T0007 délivré à l’Etat le 10 août 2022 et portant sur des aménagements légers pour la mise en place de la servitude de passage des piétons sur le littoral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’avis du maire de Belz n’a pas été recueilli ;
— il méconnaît l’article R. 121-6 du même code, dès lors que les modalités d’affichage prévues à cet article n’ont pas été respectées ;
— il méconnaît l’article L. 121-24 du même code, dès lors, en premier lieu, que les modalités de mise à disposition du public des documents relatifs au projet n’ont pas permis d’assurer une information suffisante, en deuxième lieu, que l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été communiqué au public et, en dernier lieu, que les compléments d’inventaire réalisés en mai et juin 2022 n’ont pas été portés à la connaissance du public ;
— il méconnaît les articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement, dès lors que l’évaluation des incidents du projet litigieux sur les zones Natura 2000 est insuffisante ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est entaché d’insuffisance en raison, en premier lieu, de l’insuffisance de la description des travaux et de l’imprécision des plans, en deuxième lieu, des incohérences en ce qui concerne le platelage posé sur la parcelle cadastrée AB n° 64 et, en dernier lieu, des imprécisions quant à l’emplacement des portillons sur la même parcelle ;
— le projet litigieux méconnaît l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Belz ;
— il méconnaît l’article N11 du même règlement ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mars 2021, le préfet du Morbihan a modifié l’arrêté du 29 octobre 1991 instituant la servitude de passage des piétons sur le littoral sur la commune de Belz sur le secteur de la pointe de Kerio au Pont Lorois. Le tracé de cette servitude passe par les parcelles cadastrées section AB, nos 58, 63, 64 et 65, dont sont propriétaires M. et Mme E. La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan a déposé le 1er avril 2022 une demande de permis d’aménager portant sur des aménagements légers pour la mise en place de la servitude de passage des piétons sur le littoral entre Pen Mané Bras et le Pont Lorois. Par arrêté n° PA 056 013 22 T0007 du 10 août 2022, le préfet du Morbihan a délivré le permis sollicité. M. et Mme E ont formé un recours gracieux, reçu le 14 novembre 2022, qui a été rejeté implicitement. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 10 août 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : " () l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte () de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; () Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent « . L’article R. 422-2 du même code dispose : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable () dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : a) Pour les projets réalisés pour le compte () de l’Etat () ".
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. F C, directeur adjoint délégué à la mer et au littoral de la DDTM du Morbihan en vertu d’un arrêté de subdélégation du 11 juillet 2022 lui donnant compétence pour l’ensemble des matières figurant dans l’arrêté du préfet du Morbihan du 8 juillet 2022 pour lesquelles M. D, directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, a reçu délégation de signature du préfet du Morbihan. L’arrêté du 8 juillet 2022 donne compétence à M. D pour signer toutes décisions entrant dans le champ des attributions de la DDTM, à l’exclusion de certains actes énumérés par ces arrêtés parmi lesquels ne figure pas la délivrance des permis d’aménager. Les arrêtés des 8 et 11 juillet 2022 ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du département. Par suite, et alors que la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas cette délégation de signature est sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est prévu que le préfet, comme autorité désignée pour se prononcer sur une demande de permis de construire, recueille l’avis du maire, cette consultation n’impose pas que l’autorité préfectorale lui adresse une demande expresse en ce sens dès lors qu’il est prévu que, le maire étant informé par le dépôt du dossier de demande de permis de construire en mairie, son avis peut être réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de ce dépôt.
5. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Belz n’a pas été consulté, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune Belz a été automatiquement saisi pour avis dès l’instant où il a reçu le dossier de demande de permis de construire en mairie. Dans ce cadre son avis favorable est réputé né un mois après le dépôt à la mairie de la demande de permis sans que le préfet n’ait à le solliciter. Il n’apparaît pas en l’espèce que le maire de Belz aurait formulé des observations sur la demande de permis d’aménager. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 121-6 du code de l’urbanisme : « Les aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet. Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, ainsi que sur le lieu où est projetée l’implantation de l’aménagement, dans des conditions qui garantissent le respect du site ou du paysage concerné ».
7. Il est constant que le projet d’aménagement en litige, qui n’était pas soumis à enquête publique, a fait l’objet d’une mise à disposition du public, en même temps que les dossiers de demande de deux autres permis d’aménager concernant d’autres portions de la servitude piétonne de passage sur le littoral. Les requérants soutiennent que la procédure suivie est cependant irrégulière dès lors qu’il n’apparaît pas que l’arrêté du 6 juillet 2022, par lequel le préfet du Morbihan a organisé la mise à disposition du public de la demande de permis d’aménager déposée par la DDTM, aurait fait l’objet d’un affichage à la mairie de Belz, à la DDTM du Morbihan et sur le site concerné par les travaux. La méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité des décisions prises que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les décisions de l’autorité administrative. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2022 a été affiché à la mairie de Belz et dans les locaux de la DDTM du Morbihan. L’information relative à la mise à disposition du public était également disponible sur le site internet de la préfecture du Morbihan. Dix-sept observations ont été recueillies. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette absence d’affichage sur le lieu d’implantation des projets d’aménagement en litige aurait été de nature à faire obstacle à la bonne information du public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante publicité de l’avis de mise à disposition du public des demandes de permis d’aménager en méconnaissance de l’article R. 121-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan ».
9. Les requérants ne démontrent pas en quoi la circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager a été mis en ligne uniquement sur le site internet des services de l’État dans le Morbihan aurait été insuffisante pour permettre d’assurer la participation effective du public, alors que dix-sept observations ont été recueillies, dont 15 courriels, une observation adressée à la préfecture du Morbihan et un courrier déposé en mairie. A cet égard, il résulte du bilan de la mise à disposition du public que l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis d’aménager ainsi que l’arrêté de mise à disposition du public étaient téléchargeables sur le site internet des services de l’Etat dans le Morbihan entre les 13 juillet et 27 juillet 2022, et que cet arrêté mentionnait l’adresse du courriel à laquelle les observations pouvaient être adressées. Si les compléments d’inventaires de la faune et de la flore réalisés en mai et juin 2022 n’ont pour leur part pas été mis à disposition du public, la seule absence de ces pièces, qui corroborent des données déjà présentes dans l’évaluation d’incidences Natura 2000 présentes pour sa part dans le dossier accessible au public, n’a pas entaché la consultation d’irrégularité. Par ailleurs, si l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été mis en ligne avec le dossier de demande de permis d’aménager, cette omission, eu égard au fait que l’avis est favorable sous la seule réserve « de la prise en compte de la prescription demandant à ce qu’il n’y ait aucune démolition dans le cadre de la réalisation des différents aménagements », ne peut être regardée comme ayant été de nature à faire obstacle à la bonne information du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la complétude du dossier de demande :
10. Aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : () b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 ». L’article R. 441-3 prévoit que le projet d’aménagement comprend une notice précisant, notamment, l’aménagement du terrain, la composition et l’organisation du projet et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules. L’article R. 441-4 dispose que le projet d’aménagement comprend également un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet. Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : a) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code () ».
11. L’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après »Evaluation des incidences Natura 2000" : () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; () « . Aux termes de l’article R. 414-23 de ce code : » Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. () ".
12. La circonstance que le permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que ces documents seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux envisagés sont détaillés dans la description littérale figurant dans la notice jointe à la demande de permis d’aménager, qui précise, pour chaque parcelle traversée par la servitude de passage des piétons sur le littoral, les installations qui seront réalisées ou les éventuelles interventions sur le milieu naturel, tels que des débroussaillages ou des ouvertures de brèches dans des haies. Le tracé de la servitude sur le plan de détail qui accompagne cette description littérale permet de situer avec précision l’emplacement de ces travaux ou installations. Si le platelage qui doit être installé sur une partie du tracé de la servitude traversant la parcelle cadastrée AB n° 64 est mentionné dans la description littérale et représenté sur le plan de détail, mais pas sur le plan de composition d’ensemble, cette omission doit être regardée comme une simple erreur matérielle entachant le seul plan de composition d’ensemble, qui n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur. Enfin, les portillons prévus sur les parcelles nos 63 et 65 sont représentés aux mêmes emplacements sur le plan de détail et le plan de composition d’ensemble, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
14. Par ailleurs, le dossier de demande de permis d’aménager comprend une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 se trouvant à proximité. Si les requérants soutiennent que cette évaluation se fonde sur des inventaires de la faune et de la flore anciens et non réactualisés, l’évaluation d’incidence a été réalisée au regard d’inventaires écologiques conduits durant la période 2015-2016, complétées sur l’avifaune par les dernières informations disponibles issues des comptages Wetlands (2010 à 2021). Les données sur la faune et la flore susceptibles d’être affectées par les travaux projetés sur un site Natura 2000 ont donc bien été actualisées. L’étude indique par ailleurs que « avant la mise en œuvre des travaux, des inventaires complémentaires visant à confirmer l’absence d’incidence sur certains habitats et espaces protégées sont en cours et feront l’objet d’un porté à connaissance courant juin-juillet 2022 ». Ces inventaires complémentaires ont été produits dans la présente instance par le préfet du Morbihan. L’administration en charge de la délivrance du permis d’aménager litigieux, qui était également pétitionnaire pour ces projets, avait nécessairement connaissance de ces documents datés du mois de juillet 2022 avant de décider de le délivrer le 10 août 2022. Ces études concluent que : « Les inventaires complémentaires de 2022 ne montrent pas de différences significatives avec l’état des lieux réalisé en 2015 et les enjeux identifiés en amont du projet ».
15. S’agissant des lacunes alléguées concernant les perturbations liées au passage des piétons, des éléments relatifs aux phases de travaux et de mise en service du sentier sont exposés pages 46 et suivantes de l’évaluation d’incidences, étant relevé que les différentes espèces d’oiseaux présentent une sensibilité variable au dérangement. Ainsi, les auteurs de l’évaluation d’incidences ont privilégié une approche géographique des incidences en sélectionnant les secteurs les plus sensibles, correspondant aux espaces où le niveau de fréquentation des oiseaux d’eau en hiver par vasière sur le littoral de Belz est élevé. Ce niveau de fréquentation est considéré comme le niveau de sensibilité du secteur pour l’ensemble des espèces. Les requérants ne suggèrent aucune autre méthodologie permettant d’appréhender plus finement les enjeux sur les populations d’oiseaux migrateurs et hivernants. Les auteurs de l’évaluation d’incidences ont ensuite identifié trois secteurs dans lesquels la fréquentation simultanée des randonneurs et des oiseaux était susceptible de générer un dérangement particulièrement important et nuisibles pour ces derniers. Parmi ces trois secteurs, l’anse de Pen Mane Braz, bordant les parcelles des requérants, fait l’objet d’une description détaillée portant sur la fréquentation des espèces présentes en hiver et de l’utilisation fonctionnelle du site et une carte répertorie et localise les espèces présentes ainsi que le degré de vulnérabilité de la zone. Cette description identifie un secteur de forte sensibilité à la fréquentation des promeneurs au sein de l’anse de Pen Mane Braz, situé à proximité des parcelles nos 58, 63, 64 et 65, et a d’ailleurs conduit à ce que l’arrêté du 2 mars 2021 modifiant le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral recule l’emprise de ce sentier d’une dizaine de mètres par rapport au trait de côte. Ainsi, alors même que la fréquentation des piétons n’a pas fait l’objet d’une évaluation quantitative, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’évaluation d’incidences est entachée d’insuffisance.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d’aménager serait incomplet, en méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’urbanisme, doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant des autres moyens :
17. En premier lieu, l’annexe n° 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Belz, relatif aux prescriptions pour les éléments du paysage identifiées par ce plan au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, prévoit, dans les landes, que : « Tous travaux (plantation, coupe,) sont soumis à autorisation et pourront être refusés si les travaux porte atteinte aux milieux naturels. Des mesures compensatoires pourront être imposées ». Le 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, devenu article L. 151-23 du même code en ce qui concerne les éléments à protéger pour un motif écologique, prévoit que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation . () ». La majeure part des parcelles cadastrées AB nos 58, 62, 63, 64 et 65 est identifiée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme en tant que « lande, élément de paysage à préserver ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le passage de la servitude des piétons sur le littoral au travers des parcelles des requérants imposera de procéder à un débroussaillage sur les parcelles AB nos 64 et 58, pour dégager l’emprise du sentier et permettre l’installation des aménagements légers, tel qu’un platelage avec garde-corps en ganivelle. Ces travaux, qui tendent à concentrer le passage des piétons sur un sentier d’une largeur minime, ne sont pas de nature, par leur objet et par leur ampleur limitée, à porter atteinte aux milieux naturels au sens de l’annexe n° 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Belz. Au surplus, si les requérants font valoir que ces travaux ne s’accompagnent pas de mesures compensatoires, il ressort des pièces du dossier que la plantation d’une haie composée d’essences locales est prévue sur la parcelle n° 65, voisine de la parcelle n° 64. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’annexe n° 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit : « Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures doivent être constituées de haies vives bocagères locales. En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m. En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. De plus, sont interdits : () Les grillages non doublés de végétation ».
20. En l’espèce, les parcelles cadastrées section AB, nos 58, 62, 63, 64 et 65 se trouvent en zone N. Les requérants soutiennent que les travaux litigieux consistent notamment à ériger en bordure d’espace naturel des clôtures en grillage, sans que ces clôtures soient doublées de végétation sur l’ensemble du tracé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’installation en cause consiste en deux rangées de fils galvanisés tendus entre des poteaux de bois mis en place sur une partie du tracé de la servitude, à l’ouest du chemin, afin d’éviter que le public ne sorte du sentier. Ainsi, ce grillage, érigé au sein du tènement dont les requérants sont propriétaires, sépare différentes parties d’une même unité foncière, mais n’a en revanche pas pour fonction d’enclore leur tènement par rapport à des terrains voisins. L’installation en cause n’a dès lors pas le caractère d’une clôture au sens de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Les requérants ne peuvent dès lors pas utilement soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de cet article.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis d’aménager, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
22. En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 14 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les inventaires de la faune et la flore utilisés pour réaliser l’évaluation d’incidences Natura 2000 des travaux litigieux ne présentent pas un caractère lacunaire et contiennent des données récentes. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que, du fait des carences alléguées de ces inventaires, la pertinence des mesures d’évitement proposées par le pétitionnaire ne peut être établie. S’agissant du risque de dérangement de l’avifaune du fait de la divagation des promeneurs hors du sentier, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 15, que le tracé du sentier a été reculé d’une dizaine de mètre par rapport au trait de côte à proximité de certains secteurs ornithologiques identifiés comme sensibles, pour limiter le dérangement dû aux piétons. A cet égard, il n’apparaît pas que la seule circonstance que le sentier ne soit clôturé que du côté intérieur, et pas du côté de la mer, conduira à ce qu’un nombre significatif d’usagers sortent de l’emprise du sentier, alors d’ailleurs qu’un panneau doit être fixé à proximité des secteurs ornithologiques sensibles pour sensibiliser les usagers à la nécessité de ne pas quitter le sentier afin de limiter les dérangements sur les animaux.
23. Par ailleurs, si le dossier de demande indique que les travaux seront réalisés « préférentiellement » dans des périodes permettant de limiter l’atteinte aux milieux naturels et à la faune, cette mention constitue un engagement ferme du pétitionnaire à réaliser les aménagements durant ces périodes dans la majeure partie des cas, sous réserve de quelques interventions, minoritaires, que le bon déroulement des travaux rendrait nécessaire de conduire à d’autres dates. Ainsi, ces mesures d’évitement n’ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un caractère hypothétique. Enfin, si les requérants soutiennent que les aménagements nuisent aux deux secteurs humides se trouvant sur la parcelle n° 64, un platelage est prévu sur celle située au sud, tandis que M. et Mme E ne font valoir aucun élément permettant d’établir que le passage des piétons dans le secteur humide situé au nord, sur un sentier d’une largeur minime, serait de nature à porter atteinte à l’intégrité des écosystèmes qu’il abrite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation du permis d’aménager n° PA 056 013 22 T0007 délivré à l’Etat le 10 août 2022 et portant sur des aménagements légers pour la mise en place de la servitude de passage des piétons sur le littoral doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B E et au préfet du Morbihan.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Belz.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230146
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