Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C A, représenté par Me Keufak Tameze demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a ni produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1999, a fait l’objet le 15 avril 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris. M. A a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de paris. Par un arrêté 25 mars 2025, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l’interdiction de retour qui lui est imposée. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de base légale doivent dès lors être écartés.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTE La greffière,
Signé
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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