Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2516377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 28 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par les négligences commises dans le traitement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martinez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que la préfète du Rhône a statué expressément sur sa demande de titre de séjour à l’issue d’un délai de onze mois, sans qu’il n’obtienne de réponse satisfaisante aux multiples demandes d’information qu’il a présentées dans l’intervalle ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral, évalué à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- l’existence d’un lien de causalité entre les fautes et le préjudice moral invoqués n’est pas établie ; la demande présentée à ce titre n’est pas justifiée dans son quantum.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 5 mars 2026, a été reportée au 23 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 21 juin 2004, déclare être entré en France le 24 octobre 2024. A la suite de son mariage avec Mme B…, de nationalité française, célébré le 11 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 novembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Estimant que des négligences ont été commises dans le traitement de sa demande de titre de séjour, le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a interrogé les services de la préfecture du Rhône sur le traitement de sa demande de titre de séjour déposée le 13 janvier 2025 les 19 mai, 13 juin, 21 juillet, 2 septembre et 17 septembre 2025, en s’adressant, à deux reprises, par erreur à la plateforme naturalisation. Chacune de ces demandes a donné lieu, à très bref délai, à une réponse de l’administration. En se bornant à invoquer le caractère stéréotypé ou insatisfaisant de celles-ci, le requérant ne démontre pas l’existence d’une faute.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Si M. A… fait valoir que sa demande de titre de séjour n’a donné lieu à une décision expresse qu’à l’issue d’un délai de onze mois, cette décision expresse a été précédée d’une décision implicite de rejet, née au terme d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’une instruction anormalement longue, constitutive d’une faute.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Martinez et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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