Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 16 février 2024, n° 2106113
TA Poitiers 11 février 2020
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CE 2 novembre 2021
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TA Bordeaux
Rejet 16 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'avis du commissaire enquêteur

    La cour a estimé que l'avis du commissaire enquêteur ne lie pas l'autorité préfectorale, qui a le pouvoir d'apprécier la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de la concertation publique

    La cour a constaté que la concertation a été réalisée conformément aux exigences légales, avec plusieurs réunions publiques et une exposition.

  • Rejeté
    Incompétence de la commune pour l'enquête publique

    La cour a jugé que le préfet était compétent pour prescrire l'enquête publique, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des risques de zoonose

    La cour a estimé que le dossier était conforme aux exigences légales et que l'absence de mention des risques de zoonose ne viciait pas la procédure.

  • Rejeté
    Atteinte à la santé publique

    La cour a jugé que les mesures prévues dans le projet garantissaient la salubrité et la santé publiques.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize demandent l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019, qui autorise l'aménagement du marais de Tasdon, et réclament 1 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'enquête publique, la compétence de la commune pour délivrer le permis d'aménager, et l'absence de prise en compte de l'avis du commissaire enquêteur. Le tribunal administratif de Bordeaux rejette la requête, considérant que l'enquête publique a été correctement réalisée et que les requérantes n'ont pas établi de moyens valables pour contester l'arrêté. Les requérantes sont condamnées à verser 500 euros à la commune de La Rochelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 16 févr. 2024, n° 2106113
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2106113
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 2 novembre 2021, N° 457211
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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