Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 16 févr. 2024, n° 2106113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 novembre 2021, N° 457211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 457211 du 2 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête de la SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 23 janvier, 19 avril et 17 août 2020 et 4 novembre 2023, la SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la commune de La Rochelle une autorisation environnementale et déclaré d’intérêt général les travaux d’aménagement du marais de Tasdon ainsi que tout acte ou autorisation en découlant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune d’elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté ne tient pas compte de l’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur ;
— les enquêtes publiques ont été artificiellement divisées, alors qu’elles concernent en réalité un vaste projet d’urbanisme situé sur un seul et même secteur, lequel englobe le marais de Tasdon, les Cottes-Mailles et le quartier de la gare ;
— aucune urgence ne justifiait que l’enquête publique se déroule en période estivale, pendant laquelle les habitants sont majoritairement en vacances ;
— la population n’a pas été consultée quant au choix de la destination des lieux, à savoir la reconstitution d’une zone humide de marais ;
— la commune de La Rochelle n’était compétente ni pour engager l’enquête publique, ni pour délivrer le permis d’aménager qui l’a suivi ;
— l’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement dès lors que le dossier soumis à enquête publique n’évoque pas les risques de zoonose liés à la présence de moustiques dans le marais de Tasdon ;
— l’arrêté porte atteinte à la salubrité et la santé publiques ;
— il constitue un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 13 août 2020, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il appartient au tribunal de constater, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le désistement d’office des requérantes dès lors qu’elles n’ont pas confirmé le maintien de leur requête en annulation après rejet, par ordonnance n° 2000181 du 11 février 2020 du tribunal administratif de Poitiers, de leur requête en référé-suspension ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 novembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la commune de La Rochelle une autorisation environnementale concernant l’aménagement et la valorisation du marais de Tasdon et déclaré d’intérêt général les travaux relatifs à cet aménagement. Par un arrêté en date du 29 novembre 2019, le maire de La Rochelle a accordé à la ville de La Rochelle un permis d’aménager en vue de la restauration du marais de Tasdon. Par la présente requête, la SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2019.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal constate le désistement d’office des requérantes :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par deux ordonnances n° 2000181 et 2001020 des 11 février et 22 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes de la SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 novembre 2019 portant déclaration d’intérêt général et autorisation environnementale concernant l’aménagement et la valorisation du marais de Tasdon sur les communes de La Rochelle et Aytré. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les courriers de notification de ces ordonnances mentionnaient l’obligation pour les requérantes de confirmer le maintien de leur requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois. Par suite, la commune de La Rochelle n’est pas fondée à demander au tribunal de constater le désistement d’office de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’environnement : « La concertation préalable associe le public à l’élaboration d’un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d’une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation. »
5. En l’espèce, les requérantes soutiennent que la population n’a pas été consultée quant au choix de la destination des lieux, à savoir la reconstitution d’une zone humide de marais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 20 mai 2019, le conseil municipal de La Rochelle a décidé d’arrêter le bilan de la concertation préalable à la restauration du marais de Tasdon. Selon les mentions non contestées de cette délibération, d’une part, les modalités de la concertation publique ont été arrêtées par le conseil municipal de La Rochelle le 18 décembre 2017 en prévoyant la tenue d’une réunion publique le 9 janvier 2018, à laquelle une cinquantaine de personnes étaient présentes, et l’organisation d’une exposition itinérante pour les mairies de proximité et les sites publics associés, accompagnée d’un livre blanc. D’autre part, il est indiqué qu’en amont de ces actions de concertation, des réunions d’échange et de présentation se sont tenues avec les utilisateurs, l’association de pêche, le collectif des associations et les acteurs sociaux les 4 février et 10 mars 2017, tandis qu’une balade commentée sur site a été organisée le 14 juin 2017. Enfin, il est précisé qu’au-delà des actions de concertation prévues par le conseil municipal, une réunion publique du quartier de Villeneuve-les-Saline a eu lieu le 10 mars 2018, à laquelle 150 personnes étaient présentes et durant laquelle le maire de la ville a présenté le projet du marais du Tasdon, un atelier participatif sur les attentes et les usages du site a été organisé le 29 mai 2018 à Villeneuve-les-Salines en présence de 47 personnes et un atelier public participatif avec le comité de quartier de Tasdon-Bongraine a eu lieu le 4 décembre 2018 en présence de 32 personnes. Il ressort également de cette délibération que l’annonce des réunions publiques et ateliers a fait l’objet de publipostage à la liste de l’ensemble des contacts recensés, des acteurs locaux, des partenaires, d’un affichage dans les quartiers et d’une publication sur le site internet et le « Facebook » de la ville. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les remarques émises au cours de la concertation ont permis d’apporter des ajustements au projet. Ainsi, cette concertation ne peut être regardée comme s’étant déroulée dans des circonstances qui n’auraient pas permis l’information et la participation du public dans de bonnes conditions. Par suite, le moyen de l’insuffisance de la concertation du public doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. () « . Aux termes de l’article L. 181-9 du même code, dans sa rédaction applicable : » L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision. () « . Aux termes de l’article L. 181-10 de ce code, dans sa rédaction applicable : » I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ; / 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. / II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. « . Aux termes de l’article R. 181-36 du code, dans sa rédaction applicable : » L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : / 1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête en application de l’article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen ; / 2° Le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / 3° L’avis d’enquête prévu par le I de l’article R. 123-11 mentionne, s’il y a lieu, que l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; / 4° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d’autres communes par décision motivée. « . Enfin, aux termes de l’article R. 123-9 du code, dans sa rédaction applicable : » I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. () ".
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Charente-Maritime était compétent pour prescrire, par arrêté du 15 juillet 2019, la réalisation d’une enquête publique unique préalable notamment à la déclaration d’intérêt général et l’autorisation environnementale en litige, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’enquête publique aurait été « engagée » par une autorité incompétente, qui en tout état de cause n’est pas la commune de La Rochelle contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, doit être écarté.
8. D’autre part, si les requérantes soutiennent qu’une enquête publique unique aurait dû être réalisée à propos d’un vaste projet d’urbanisme qui serait situé sur un site qui engloberait « le marais de Tasdon, les Cottes-Mailles et le quartier de la gare », elles n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par ailleurs, les demandes de la commune de La Rochelle d’autorisation environnementale, de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, de déclaration d’intérêt général et de permis d’aménager, nécessaires au projet de réaménagement du marais de Tasdon, sont soumises à enquête publique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de La Rochelle aurait sollicité une dérogation pour favoriser la bonne réalisation du projet. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’intérêt général, l’autorisation environnementale, la dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces et/ou d’habitats et au permis d’aménager pour l’aménagement du marais de Tasdon. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. / () » Aux termes de l’article L. 123-10 du même code : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (). ».
10. En l’espèce, si les requérantes font valoir que la population n’aurait pas été correctement informée de l’existence d’une enquête publique, il ressort du rapport du commissaire enquêteur, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la publicité de l’enquête a bien été réalisée sur différents supports : journaux, panneaux d’affichage et site internet. Il en ressort également que le dossier d’enquête publique était consultable dans les mairies de La Rochelle et d’Aytré. S’il est vrai que cette enquête a été organisée du 5 août au 4 septembre 2019 inclus, aucune disposition législative ou règlementaire ne s’oppose à la tenue d’une enquête publique au cours de la période estivale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas tenu compte de l’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur le 4 octobre 2019 dès lors que cet avis ne lie pas l’autorité préfectorale.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. »
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : /1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; /2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance. () ".
14. S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
15. En l’espèce, les requérantes soutiennent que le dossier soumis à enquête publique était incomplet, en l’absence de mention des risques de zoonose liés à la présence de moustiques dans le marais de Tasdon. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions citées au point 13 que le dossier d’enquête publique devait précisément mentionner ces risques. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique en litige, pour autorisation environnementale unique, comporte notamment une notice de lecture et un résumé non technique, une évaluation environnementale, laquelle comprend la description de l’état initial du site, l’étude des incidences du projet concernant les différents aspects, à savoir le milieu physique, le milieu biologique et les mesures ERC ainsi que le tableau récapitulatif des impacts et mesures ERC. Enfin, et en tout état de cause, à supposer même qu’un tel vice soit constitué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait nui à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées ni qu’il aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, les requérantes soutiennent que le projet en litige porte atteinte à la salubrité et la santé publiques eu égard à l’introduction d’un niveau élevé de l’eau de mer au cœur de la cité, qui serait de nature à « attaquer les fondations en béton armé des immeubles récents exposés » et à la prolifération des moustiques engendrée par cet apport d’eau en centre-ville. Toutefois, d’une part, il ressort de la notice de lecture du dossier et du résumé non technique qu’en ce qui concerne les impacts sur les aspects quantitatifs de l’eau et les niveaux d’eau après travaux, la modélisation a montré que les entrées d’eau marine dans le marais ne se diffuseront pas au-delà de la porte-à-flots et n’auront donc pas d’impact sur les inondations. Un seul endroit est identifié comme risquant une mise en charge des réseaux, de sorte qu’il sera équipé d’un clapet anti-retour. D’autre part, il ressort du procès-verbal du 19 novembre 2019 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques que, s’agissant du risque de développement des moustiques, le projet mise sur un système d’équilibre avec la présence de chauve-souris, afin de limiter la prolifération des moustiques et la gestion hydraulique au stade larvaire. Il est précisé que les écosystèmes se mettront en place et seront équilibrés avec une prédation par les batraciens ou les chauves-souris qui permettront de réguler ces risques. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
18. En l’espèce, si les requérantes soutiennent que le maire de La Rochelle n’était pas compétent pour délivrer à la commune un permis d’aménager pour la restauration du marais de Tasdon, et peuvent ainsi être regardées comme entendant se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la commune un permis d’aménager pour ce faire, l’arrêté préfectoral portant déclaration d’intérêt général et autorisation environnementale en litige, qui a été également adopté le 29 novembre 2019, n’a pas été pris pour l’application de cet arrêté portant permis d’aménager, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Rochelle, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. D’autre part, la commune de La Rochelle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas présenté des observations dans la présente instance. Elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme de 500 euros à verser à la commune de La Rochelle sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-mailles et de Varaize est rejetée.
Article 2 : La SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-mailles et de Varaize verseront la somme de 500 euros à la commune de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A Henri Participations, à l’association des propriétaires des Cottes-mailles et de Varaize, à la commune de La Rochelle et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2106113
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