Rejet 26 mars 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2432139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle du requérant.
S’agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 22 décembre 1984, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 6 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, notamment ceux relatifs à sa situation professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs qui les ont fondés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, par les documents produits, résider en France depuis le 4 mars 2016. Il établit avoir exercé une activité salariée d’employé polyvalent dans la restauration pour deux employeurs successifs, sous couvert d’un premier contrat à durée indéterminée conclu le 16 avril 2018 pour une durée de travail de 30 heures par semaine, qui été portée par un avenant à 35 heures par semaine du 1er septembre 2021, puis d’un second contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 avril 2023 pour une durée de travail de 24 heures par semaine, corroborée par la production de fiches de paie. Toutefois, compte tenu de la durée totale de son activité principalement exercée à temps partiel, à l’exception de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 où il était employé à temps plein, et de l’absence de qualification professionnelle particulière, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’il est sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son épouse et son enfant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen spécifique relatif à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. B…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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